Bien qu'en profonde mutation, la famille « reste un point de repère fondamental […] et est un maillon central de la cohésion sociale » (I. Théry). Ce noyau dur appelé famille se matérialise souvent par l'union de deux personnes, union concrétisée par exemple dans le mariage. En effet, le mariage concrétise souvent l'union de deux êtres qui désirent fonder un foyer. Pourtant, il arrive parfois que le mariage soit contracté dans un but tout autre et parfois même dans un but illicite. Tel est le cas s'agissant de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du six juillet deux mille. Il s'agit en l'espèce d'une jeune fille de nationalité algérienne munie d'un visa pour une durée de trente jours. Celle-ci épouse avant l'expiration de ce délai un homme de nationalité française (qui suite à un accident de la circulation, a été amputé des deux jambes). Ayant dans les mois suivants obtenu une carte de résident valable dix ans, elle abandonna son mari pour aller vivre chez sa propre sœur. De ce fait, son mari este en justice et demande la nullité du mariage pour défaut de consentement sur le fondement de l'article 146 du Code Civil. Le tribunal de grande instance fait droit à sa demande mais sa femme fait appel de la décision du TGI. Or la cour d'appel de Colmar déboute la femme de sa demande dans un arrêt du 16 octobre 1997, cet arrêt confirme de ce fait la décision rendue en première instance et affirme la nullité du mariage pour défaut de consentement d'une des parties au mariage. En effet, la Cour d'appel constate que le mariage a été conclu dans le seul but d'acquérir la nationalité française et que ce mariage n'a aucunement été accompli en tant qu'union conjugale puisque les obligations nées de cette union ainsi que la finalité même du mariage n'ont nullement été respectées. Ainsi, le mariage ayant été contracté dans un but étranger à sa finalité même, est considéré par la Cour d'appel comme nul. La femme se pourvoit alors en cassation au motif qu'elle a accepté les obligations nées de l'union conjugale. Mais la Cour de cassation rejette sa demande dans un arrêt du ¬6 juillet 2000 au motif que la sincérité du consentement est altérée par le fait que quelques jours seulement après l'obtention de son titre de séjour elle quitte le domicile conjugal, démontrant qu'elle n'avait pas l'intention de respecter les obligations conjugales. De ce fait, le mariage a été contracté dans un but étranger à sa finalité. La sanction qui en découle est donc la nullité du mariage. Cet arrêt soulève donc la question du consentement, condition de formation du mariage ; cette question que connaissait déjà le droit canonique amène de nos jours la jurisprudence à remettre en question certains consentements à mariage comme simulés, fictifs. En effet, cet arrêt pose le problème de la validité du consentement lorsque le mariage est contracté dans le but de parvenir à un résultat étranger à l'union matrimoniale. Une question sous jacente à ce problème apparaît également dans l'arrêt, qui est de déterminer si l'appréciation du consentement par les juges du fond reste une appréciation souveraine de ceux-ci.
[...] Ainsi l'époux qui consent au mariage doit, à ce moment là, mesurer la portée de son acte et ne pas être sous l'emprise d'un trouble mental par exemple. Et enfin, la volonté doit être libre et éclairée mais surtout sérieuse. Les époux doivent consentir consciemment à la cérémonie avec une réelle intention matrimoniale. Or en l'espèce, la Cour retient que le but poursuivi était de manière exclusive étranger à la finalité du mariage C'est-à-dire qu'au delà de la cérémonie, il n'y aura ni consommation de l'union sexuelle (ce seront les mariages blancs) ; ni communauté de vie. D'ordinaire, même, un divorce suivra rapidement. (Doyen Carbonnier). [...]
[...] De ce fait, son mari este en justice et demande la nullité du mariage pour défaut de consentement sur le fondement de l'article 146 du Code Civil. Le tribunal de grande instance fait droit à sa demande mais sa femme fait appel de la décision du TGI. Or la cour d'appel de Colmar déboute la femme de sa demande dans un arrêt du 16 octobre 1997, cet arrêt confirme de ce fait la décision rendue en première instance et affirme la nullité du mariage pour défaut de consentement d'une des parties au mariage. [...]
[...] Les juges ont ici considéré de manière souveraine que compte tenu de la situation, l'épouse n'avait nullement l'intention de poursuivre une cohabitation. De plus, les juges font remarquer que celle-ci se marie avec un monsieur handicapé qui a perdu ses jambes dans un accident de la circulation. Et sans dire bien sûr que le mariage est simulé car elle épouse une personne handicapée (la Cour se garde bien de faire cet amalgame, elle prend d'ailleurs la peine de le préciser pour éviter que toute confusion soit faite), cet élément peut tout de même, additionné à l'élément temps, faire peser le doute sur la sincérité des sentiments car l'handicap du mari laisse présumé une grande détresse morale qui aurait peut-être jouer pour l'acceptation d'un mariage à tout prix. [...]
[...] Mais elles peuvent également être psychologiques ce qui se rapproche de la distinction du doyen Carbonnier. Cette condition psychologique est le consentement, c'est-à-dire la volonté des futurs époux et la volonté d'autrui. L'arrêt étudié s'attache spécialement à la volonté des époux et laisse de côté la volonté d'autrui du fait que dans ce mariage, les deux personnes qui se marient sont majeures et ne sont placées ni sous tutelle, ni sous curatelle, de ce fait le consentement de la famille ou d'un tiers importe peu. [...]
[...] Donc, en l'espèce, ce mariage annulé par la Cour de cassation aurait été traité dans le cadre du dol puisqu'on remarque qu'il en présentait certaines caractéristiques comme une intention malhonnête par exemple. Mais comme le dol a été éliminé en tant que vice de la volonté des futurs époux, conformément au droit, il fallait étudié le cas présenté sous l'angle du consentement. Cet arrêt n'établit pas un principe nouveau mais vient conforter une lignée de jurisprudence déjà assez ancienne qui tient à maintenir le mariage comme célébration d'une union amoureuse et seulement cela. [...]
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