La tendance actuelle de la jurisprudence est à une meilleure protection de l'emprunteur contre les risques du crédit, parmi lesquels le surendettement. Suivant la logique consumériste, le consommateur a été le premier protégé, avec encore récemment un nouvel encadrement du crédit à la consommation par la loi du 1er juillet 2010 introduisant de nouvelles dispositions dans le Code de Consommation. Quel est le sort réservé à l'emprunteur professionnel dans ce cadre ?
L'arrêt rendu par la première chambre civile le 6 janvier 2011 brosse un état des lieux de la situation de l'emprunteur professionnel à l'égard des mesures de protection légales et jurisprudentielles. Il n'est pas anodin dans le paysage jurisprudentiel, en témoigne la diffusion qui en a été faite au bulletin de la Cour de cassation et sur Internet (PBI).
En l'espèce, une commerçante avait ouvert un compte courant dans une banque pour son activité. Ce compte enregistrait un important découvert qui n'était plus remboursé.
[...] D'une part, la banque ne peut pas à la fois tolérer et subir des dépassements. D'autre part, il n'existe pas de droit au crédit et il ne pourra pas être reproché à une banque de chercheur à limiter l'endettement d'un client en bloquant ses moyens de paiement, ce que les établissements bancaires ne manquent pas de faire couramment en pratique d'ailleurs. La Cour de cassation rejette cette argumentation qu'elle juge privé de base légale au visa classique de l'article 1147 Code civil. [...]
[...] Si la solution est très classique sur la qualification de compte-courant, elle est plus osée sur la caractérisation de la destination de celui-ci La destination professionnelle du compte courant La demanderesse reprochait également à la Cour d'appel d'Orléans d'avoir qualifié de professionnelle l'opération de crédit litigieuse au motif que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse afin de voir s'appliquer la législation consumériste. Pour mieux protéger les emprunteurs, la jurisprudence exigeait donc, comme l'indique le pourvoi, un écrit pour qualifier de professionnel un crédit. C'est ainsi que dans un arrêt du 20 décembre 2007 la première chambre civile rappelait que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse Or, cette stipulation faisait défaut en l'espèce. [...]
[...] cit), les jugeant distinguent entre ces deux types d'emprunteurs, là où la première chambre civile opposait initialement les emprunteurs profanes des autres emprunteurs. Cette appellation semait le doute sur la place des professionnels dans un tel schéma, profane leur étant souvent opposé. Ainsi, la chambre mixte a clarifié la situation en 2007 en séparant le caractère professionnel de l'aspect averti de l'emprunteur : un agriculteur, professionnel, qui emprunte pour les besoins de son activité n'est pas pour autant averti en matière de crédit et doit donc bénéficier de l'obligation de mise en garde. [...]
[...] Le refus traditionnel d'appliquer le régime du crédit à la consommation au compte courant à vocation professionnelle La Cour de Cassation retient pour le concours bancaire de l'espèce la qualification de compte courant professionnel et ainsi refusé de lui appliquer le régime du crédit à la consommation A. La qualification de compte courant professionnel en dépit de stipulation expresse : un revirement de jurisprudence à demi-mot Les juges procèdent d'une part à la qualification en compte courant de l'opération de crédit litigieuse avant d'en préciser la destination professionnelle La qualification en compte courant de l'opération de crédit litigieuse La demanderesse refusait la qualification de compte courant avec autorisation de découvert retenue par la Cour d'appel afin d'écarter la responsabilité de la banque prêteuse au moyen que la commune intention des parties de s'engager dans une opération complexe ne peut résulter que d'une convention expresse de compte courant spécifiant qu'il peut fonctionner en position débitrice Pour procéder à une telle qualification, les juges du fond avaient ici recherché selon une jurisprudence traditionnelle un élément subjectif et un élément objectif. [...]
[...] La décision s'inscrit sur ce point en rupture avec la jurisprudence antérieure, en ce qu'elle fait du compte courant professionnel une entité distincte du prêt professionnel, n'exigeant un écrit que pour ce dernier. C'est par cette astuce qu'elle peut refuser d'appliquer le régime du crédit à la consommation à l'opération de crédit litigieuse. B. Le refus classique d'appliquer le régime du crédit à la consommation au compte courant professionnel Un compte courant n'est pas forcément professionnel, il peut tout à fait être ouvert par un particulier pour son usage personnel (CCass, Com fév 1984). [...]
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