commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 6 janvier 1976, régime matrimonial, article 1134 du Code civil
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Comme l'indique l'article 1134 du Code civil, le contrat, est irrévocable à moins d'un commun accord des parties. Or en matière de contrat de mariage, cette exception n'était pas même valable, le principe étant celui de l'immutabilité des régimes matrimoniaux. Cette interdiction de changement a toutefois été atténuée par une loi du 13 juillet 1965, par laquelle le législateur a aussi bien accepté les modifications que les changements de régime. Cet assouplissement prévoyait alors une mutabilité contrôlée, c'est-à-dire une mutabilité soumise à un contrôle judiciaire. Ainsi dans cet arrêt, la cour intervenait pour contrôler le changement de régime matrimonial de deux époux.
[...] Ainsi dans cet arrêt, la cour intervenait pour contrôler le changement de régime matrimonial de deux époux. En l'espèce, les époux Alessandri, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, décident de modifier ce régime et adoptent celui de la communauté universelle. Ils prévoient par ailleurs, en cas de prédécès du mari, une clause d'attribution de toute la communauté à l'épouse survivante sans que les héritiers du mari puissent reprendre les apports et capitaux tombés en communauté. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative dans un arrêt de cassation en date du 6 janvier 1976. La cour rappelle que les époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, convenir de modifier ou de changer leur régime matrimonial et que l'existence et la légitimité de cet intérêt familial doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble. Ainsi, selon la Cour, le seul fait qu'un des membres de la famille risque de se trouver lésé n'empêche pas nécessairement la modification ou le changement envisagé. [...]
[...] On parlait alors de mutabilité contrôlée En l'espèce, l'arrêt a été rendu en 1976, soit durant une période où le changement de régime matrimonial était autorisé, mais systématiquement soumis à l'homologation du juge. Lors de ce son contrôle, le juge contrôlait le respect des différentes conditions imposées par l'article 1397 du Code civil. Outre les conditions temporelles et formelles, trois conditions de fond doivent être réunies afin de modifier le régime. Il faut un accord de volonté des époux, l'absence de fraude et l'objet du changement doivent être conformes à l'intérêt familial. [...]
[...] C'est pour amener un peu d'harmonie au sein des juridictions que la Cour de cassation dans cet arrêt de principe pose la méthode pour apprécier cette condition. Une appréciation d'ensemble de l'intérêt familial La notion d'intérêt familial, présentée par la doctrine comme une notion cadre, est très floue, voire même obscure. Cette notion est particulièrement difficile à saisir dans la mesure où du point de vue juridique elle aucune signification. En effet, la famille n'est pas une personne au sens juridique, telle que dotée de droits et devoirs. [...]
[...] Ils ne pourront hériter que du conjoint survivant, et seulement si cela est possible, ce qui exclut tous les enfants qui ne seront pas liés par un lien de filiation avec le conjoint survivant. Tel est le cas pour les enfants issus du premier lit. Quant aux enfants communs, ils ne pourront obtenir lesdits biens que s'ils se trouvent encore dans le patrimoine du conjoint survivant, lorsque ce dernier décédera. Dans toutes ces situations, les juges vont faire une pesée des intérêts en présence et essayer d'établir une hiérarchie entre eux. Le juge décide ainsi que les enfants communs se voient lésés, mais uniquement de manière temporaire. [...]
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