Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 5 avril 2012, article L.313-8 du Code de la consommation, mention manuscrite, cautions simples
« Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…” »
Ainsi est rédigé l'article L.313-8 du Code de la consommation traitant des mentions manuscrites devant être écrites ad validatem dans le cas d'un cautionnement solidaire. Le Code de la consommation souhaite ici clairement protéger les cautions s'engageant auprès d'un créancier pour garantir un débiteur. Il érige dès lors de nombreuses règles formalistes destinées à s'assurer que la caution, au moment de son engagement, avait bien pris conscience de la nature et de l'étendue des obligations auxquelles elle se liait. En imposant à peine de nullité de l'engagement une mention manuscrite précise, le Code de consommation s'inscrit avec son article L.313-8, dans une démarche que l'on pourrait qualifier de protectrice.
[...] Pourtant, les cautions soulignent le l'absence de cette mention dans l'acte de cautionnement. Quant aux dispositions de l'article L.313-7 du même Code portant cette fois sur le cautionnement simple, elles ne peuvent pas non plus être invoquées, le terme solidaire ayant été apposé alors que le texte ne demande qu'« en me portant caution de Ainsi, les cautions demandent l'application de la sanction prévue par les articles eux-mêmes en cas de non-respect de ces règles strictes de formalisme, à savoir la nullité de l'acte de cautionnement. [...]
[...] Il érige dès lors de nombreuses règles formalistes destinées à s'assurer que la caution, au moment de son engagement, avait bien pris conscience de la nature et de l'étendue des obligations auxquelles elle se liait. En imposant à peine de nullité de l'engagement une mention manuscrite précise, le Code de consommation s'inscrit avec son article L.313-8, dans une démarche que l'on pourrait qualifier de protectrice. Cette condition fait l'objet d'un arrêt de principe de la Cour de cassation en date du 5 avril 2012. [...]
[...] Si cette décision est pour l'instant suivie, comme le montre l'arrêt de la chambre commerciale en date du 10 mai 2012, il reste maintenant à savoir si cela à vocation à perdurer, notamment en raison de l'influence de l'Union européenne. [...]
[...] En invoquant la nullité de l'acte de cautionnement pour défaut des mentions manuscrites obligatoires prévues par le Code de la consommation, les cautions cherchaient à se désengager de leur qualité de garantie pour le créancier. Ce dernier soutenait au contraire que les cautions s'étaient porté cautions solidaires de l'emprunteur et qu'il pouvait donc les actionner comme garantie à l'insolvabilité du débiteur. Le cautionnement était en effet plus avantageux pour lui, cumulant à la fois les avantages du cautionnement et de la solidarité. [...]
[...] En effet, les magistrats, au lieu de tenir compte de l'erreur de rédaction des cautions s'engageant en tant que cautions solidaires et de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, constate qu'à l'acception du terme solidaire qui a été rajouté, la mention manuscrite apposée sur l'acte correspond à celle exigée par l'article L313-7 du Code de la consommation, relatif celui- ci au cautionnement simple dans l'hypothèse du cautionnement d'un contrat de crédit à la consommation ou immobilier. Ainsi, ils décident de priver de portée l'apposition du terme solidaire et de disqualifier le contrat de cautionnement solidaire en cautionnement simple. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture