De par un arrêt du 4 juillet 2012 rendu par la Première Chambre civile de la haute juridiction de l'ordre judiciaire, les juges du quai de l'horloge ont eu l'occasion de se prononcer sur la question de la qualification de parts sociales non négociables en régime de communauté, sujet épineux à la croisée d'intérêts antagonistes non réglé par le droit des sociétés ni même par le droit des régimes matrimoniaux, autant de facteurs plaidant pour l'ouverture d'un débat.
Les faits étaient en apparence simples même si les questions qu'ils soulèvent le sont beaucoup moins. En l'espèce, un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait acquis durant le mariage un certain nombre de parts d'une société à responsabilité limité à l'aide de deniers communs. Les difficultés naissaient à l'issue de la procédure de divorce, au stade de la liquidation et du partage de la communauté. Dans ce cadre, l'ancien époux-souscripteur avait été condamné à verser une somme conséquente à son épouse correspondant à sa quote-part sur la valeur totale des droits sociaux souscrits par celui-ci. Cependant, se trouvant sans doute à court de liquidités pour désintéresser son conjoint, celui-ci réclamait un partage en nature des parts afin de ne pas acquitter en numéraires ce montant.
[...] Un arrêt de la première chambre civile du 16 mai 2000 avait par exemple procédé à une extension du domaine de la distinction du titre et de la finance, à des parts de sociétés de capitaux, négociable par essence. Dès lors, on peut légitimement se demander si cette théorie n'a pas vocation élargir son champ d'application traditionnel. COLOMER, La nature juridique des parts de sociétés au regard du régime matrimonial Defrénois 1979, art p et suiv., spéc. nos 79 et suiv. [...]
[...] Compte tenu des discussions claniques encore très marquées en doctrine, il ne serait pas surprenant que la Cour de cassation évolue en ce sens à l'occasion d'affaires similaires subséquentes. Si le mode opératoire viendrait à varier, la finalité elle, resterait inchangée. Le débat reste donc pleinement ouvert. B/Un écho limité : une simple réaffirmation de l'attachement à la distinction entre le titre et la finance Cette solution n'a rien d'inédit et ne marquera pas la jurisprudence du sceau de l'originalité. [...]
[...] En ce sens, les juges avaient eu l'opportunité de se prononcer sur cette question dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 décembre 1969. L'achat de parts non négociables de sociétés de personnes étant courant dans la vie contemporaine des affaires, la thématique a eu vocation à être fréquemment abordée par les juridictions et les praticiens du droit que sont les notaires. Depuis, cette position n'a eu de cesse d'être réaffirmée, notamment dans un arrêt concernant cette fois-ci des parts dans des SCP d'huissiers de justice (1re civ février 1990 ou encore 1re civ.), d'une société civile immobilière (Civ. [...]
[...] Ainsi, après avoir rappelé le principe et les fondements de l'intégration en valeur des parts sociales non négociables dans la communauté, consacrée en l'espèce par les hauts magistrats il conviendra d'en dégager les répercutions au plan du droit positif et du cadre (II). I. L'intégration en valeur des parts sociales non négociables dans la communauté : l'application de la distinction du titre et de la finance De par cet arrêt, la Cour de cassation se refuse d'entériner un partage en nature des parts litigieuses, en se fondant sur la distinction du titre et de la finance, théorie qui fut élaborée au regard de l'article 1404 du Code civil Cependant, cette théorie n'a d'intérêt que si un seul des époux a la qualité d'associé. [...]
[...] Le premier se borne à une qualification unitaire des parts de la société de personne, celles-ci constituant des biens communs par nature donnant droit à récompense proportionnelle à la valeur des parts en faveur de la communauté. C'est semble-t-il l'espèce ce que soutenait l'époux au travers de son pourvoi en cassation pour parvenir au partage en nature des parts litigieuses. Dans la seconde école doctrinale, les auteurs s'attachent davantage à une qualification dualiste des parts de sociétés mues par un fort intuitu personae. Trois sous-courants divergent : l'un considère que les parts sociales n'entrent en communauté que pour leur valeur pécuniaire, le titre d'associé demeurant propre à l'époux-souscripteur. [...]
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