Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 4 juillet 2007, obligations aux charges du mariage
L'article 214 du Code civil prévoit que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Dans cet article qui règle la question de la contribution à la dette, le législateur ne définit pas précisément à la fois le contenu des charges du mariage et les modes de contribution à cette obligation. C'est donc la jurisprudence qui dégage au cas par cas les dépenses devant être considérées comme appartenant à cette catégorie. On ne sait pas si l'on doit faire une lecture stricte de cet article et rattacher au contenu, l'entretien du logement, l'éducation des enfants. Ou si on peut envisager les charges relatives à l'acquisition d'une résidence secondaire, à l'impôt sur le revenu. C'est ainsi, ce que va nous préciser la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation.
Dans l'arrêt soumis à notre commentaire, M. X père de deux enfants issus d'une précédente union, a épousé sous le régime de la séparation de biens Mme Y. Cette dernière est mère d'un enfant issu d'un précédent mariage et deux enfants sont nés de leur union. Elle s'était mise en disponibilité du 1er janvier 1983 au 31 mars 1992, soit pendant près d'une dizaine d'années pour élever au foyer les quatre enfants du couple. M. X quant à lui, avait réglé pendant toute la durée du mariage, les charges du mariage en numéraire et les impôts sur le revenu concernant son ancienne épouse et lui-même.
[...] L'appréciation souveraine est alors très encadrée. Mais l'appréciation des juges du fond reste très importante, eux seuls peuvent faire une appréciation sur les faits présentés. La multiplicité de la jurisprudence peut les aider dans leur approche, interprétation et qualification. Dans l'arrêt du 4 juillet 2007, nous sommes face à une application pure et simple de la jurisprudence, elle utilise le même attendu de principe que l'arrêt. Nous sommes en présence d'un arrêt qui confirme la position établie de la jurisprudence en la matière. [...]
[...] Bien évidemment, dans la mesure où cette activité développée au sein du foyer doit dépasser la contribution normale aux charges du mariage. En revanche, la cour affirme que le paiement de l'impôt n'est pas une contribution aux charges du mariage en accord avec la jurisprudence précédente de celle-ci (II). L'impôt sur le revenu non constitutif d'une contribution aux charges du mariage La Cour d'appel de Bordeaux avait refusé la demande de remboursement du paiement de l'impôt sur le revenu de l'ancienne épouse en considérant que l'ancien mari doit prouver qu'il ne s'agissait pas de sa façon de contribuer aux charges du mariage. [...]
[...] Il s'agit de la seule dérogation, car la Cour de cassation fait une appréciation extensive de la notion de charges du mariage. Elle prend en compte par exemple, les dépenses ménagères, d'éducation des enfants, les dépenses de loisir, de voyage et même la dette délictuelle résultant du dommage causé par l'un des enfants du couple ont été reconnues dans un arrêt du 22 février 1978. En outre, le régime de séparation de biens est une convention matrimoniale, un contrat conclut entre les époux. [...]
[...] Elle confirme l'arrêt de la Cour d'appel et considère que l'activité déployée par Mme Y au sein du foyer avait excédé son obligation aux charges du mariage et constituait la cause des versements faits par le mari. Et d'autre part, la Haute juridiction casse et annule sur le fait que la Cour d'appel de Bordeaux avait infirmé le jugement de première instance et refusé le remboursement des impôts. Pour les juges du quai de l'horloge, il s'agit d'une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux ne figurant pas au nombre des charges auxquelles chacun des époux était selon leur convention matrimoniale réputée avoir fourni sa part contributive. [...]
[...] X quant à lui, avait réglé pendant toute la durée du mariage, les charges du mariage en numéraire et les impôts sur le revenu concernant son ancienne épouse et lui- même. Après le divorce des époux, M. X défendeur, assigne Mme Y défenderesse en justice pour le remboursement des différentes sommes payés, à la fois les versements faits pour elle au titre de la contribution aux charges du mariage et la part des impôts sur le revenu qu'il aurait payé la concernant. [...]
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