Il s'agit d'un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2009 qui aborde les notions de reconnaissance et des expertises biologiques et des motifs de ne pas y procéder.
En l'espèce, en 1945, un homme reconnut une enfant, quelques jours après sa naissance. Ce lien de filiation est ensuite réaffirmé lors d'une donation notariée en octobre 2004. En 2006, le fils légitime de cet homme a assigné sa demi-sœur en annulation de cette reconnaissance, en se fondant sur l'ancien article 339 du Code civil, et en sollicitant, subsidiairement, une expertise génétique.
Son action étant antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme de la filiation intervenue avec l'ordonnance du 4 juillet 2005 (ordonnance n° 2005-759, portant réforme de la filiation). En première instance, comme en appel, sa demande a été rejetée ; puisque la Cour de Lyon, par un arrêt confirmatif du 27 mai 2008, refuse d'accéder à la demande d'expertise en relevant l'absence de toute preuve à l'appui de la demande et le caractère déstabilisant pour le père, vu son âge, d'une expertise biologique. Contestant ces décisions, le fils légitime se pourvoit donc en cassation.
[...] Dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2002, estimait que la filiation pouvait être établie sans expertise lorsqu'une liaison entre les parents ne faisait aucun doute. Il fut également jugé inutile dans un arrêt de la première chambre civile, le 25 octobre 2005 qu'ordonner une expertise biologique lorsqu'aucune des pièces produites ne permettait de rapporter la preuve de relations intimes entre la mère et le père prétendit, tant durant la période légale de conception. [...]
[...] En effet, l'argument n'aurait pas eu le même poids dans l'arrêt des juges de cassation si le demandeur avait été le père lui-même, ayant un intérêt personnel. De plus, la Haute Cour insiste également sur le fait que l'auteur de la reconnaissance n'ait pas souhaité contester le lien de filiation existant, en refusant d'effectuer une expertise biologique. Par ailleurs, la jurisprudence avait auparavant admis dans un arrêt du 25 avril 2007 que la volonté constante du père d'assumer sa paternité permettait de caractériser le motif légitime rendant impossible l'expertise génétique : l'arrêt soumis à l'étude s'inscrit dans cette continuité. [...]
[...] Le demandeur au pourvoi considère que les arguments soulevés par la Cour d'appel avaient violé les anciens articles 339 du Code civil et 311-12 du même code, ainsi que l'article 146 du Code de procédure civile, en se bornant à affirmer que l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée. La question de droit soulevé devant la Première Chambre civile de la Cour de cassation est la suivante : Bien que le recours aux expertises biologiques soit de droit en matière de filiation, faut-il l'accorder systématiquement au nom de la vérité biologique même s'il existe des motifs légitimes de ne pas y procéder ? [...]
[...] Antérieurement, dans un arrêt de rejet la Cour de cassation le 14 novembre 2006, avaient contrôlé préalablement les motivations du demandeur. La Cour de cassation se montre sensible au caractère purement matériel de l'objectif du demandeur à l'action en justice, un intérêt purement patrimonial ne justifiait pas les effets déstabilisateurs sur le plan personnel que la destruction du lien de filiation entrainerait Le caractère déstabilisateur d'une expertise biologique sur une personne âgée La filiation est considérée comme un élément de l'identité de la personne, ainsi sa remise en cause pourrait avoir des conséquences psychologiques dévastatrices sur l'individu. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative, en confirmant la décision de la cour d'appel et en rejetant par la même occasion le pourvoi qui lui était soumis. Selon elle, l'action en contestation de reconnaissance en l'espèce présente tout d'abord un caractère déstabilisateur puisqu'elle vient contredire un lien de filiation de plus de 60 ans, d'autant plus que son père n'a pas lui-même contesté sa paternité, qu'il a même déclaré au notaire rédacteur de la donation que l'enfant en question était sa fille, sans oublier qu'il a reconnu avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère de celle-ci. [...]
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