Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 30 mai 2006, action paulienne, inopposabilité consécutive, patrimoine du fraudator
L'arrêt qu'il s'agit de commenter, qui fut rendu le 30 mai 2006 par la première chambre civile de la
Cour de cassation, a pour sujet principal l'action paulienne.
Cette action aurait été créée par le prêteur Paul sous l'Antiquité romaine. Elle consiste pour un créancier à faire déclarer par le juge l'inopposabilité envers le demandeur d'un acte que son débiteur a conclu avec un tiers en fraude de ses droits. Le débiteur qui conclut un tel acte est appelé fraudator. Cette action est aujourd'hui prévue à l'article 1167 du Code civil et permet de protéger le droit de gage général dont dispose un créancier envers le patrimoine de son débiteur (article 2284 du Code civil).
En l'espèce, un expert-comptable fut condamné rembourser un trop perçu et à payer des dommages-intérêts à la société Interlude. Mais, alors qu'il devait payer sa dette, il a, primo, financé l'acquisition d'un appartement pour son fils à hauteur de 75,25 % et, secundo, versé une somme d'argent à sa femme pour lui permettre de constituer un apport en numéraire dans une société. La société Interlude, s'estimant lésée par des sorties frauduleuses de capitaux du patrimoine de son débiteur a intenté une action paulienne contre les tiers qui ont reçu ces capitaux, en l'occurrence son fils et sa femme.
[...] Notons que seul le créancier poursuivant bénéficie de cette action comme l'a décidé la Chambre des requêtes de la Cour de cassation le 28 août 1871. Ainsi, le retour des biens dans le patrimoine du fraudator est factice et ne revêt qu'une portée symbolique. Mettre fin à cette fiction juridique a donc une incidence concrète neutre. [...]
[...] Au delà de l'intérêt pratique de cet arrêt qui consiste en une illustration de mise en oeuvre de l'action paulienne, on remarquera que cette décision met en relief une hésitation théorique quand aux modalités de son application. Il s'agira ainsi d'étudier en premier lieu les éléments conservés et affirmés par cet arrêt Puis il s'agira de mettre en lumière une nouveauté introduite par cet arrêt : la possibilité pour le créancier de saisir directement entre les mains du tiers défendeur La confirmation de l'inopposabilité paulienne et de certaines de ses modalités Si la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir prononcé l'inopposabilité des actes frauduleux elle précise qu'elle ne peut être mise en œuvre seulement par décision de justice et dans la limite de la créance Le rappel de la conséquence de l'action paulienne : l'inopposabilité Bien que la Haute juridiction ait rendu un arrêt de cassation, elle confirme la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle a constaté des créances de la société Interlude envers le fils et l'épouse de son débiteur originel (l'expert-comptable). [...]
[...] L'arrêt qu'il s'agit de commenter, qui fut rendu le 30 mai 2006 par la première chambre civile de la Cour de cassation, a pour sujet principal l'action paulienne. Cette action aurait été créée par le prêteur Paul sous l'Antiquité romaine. Elle consiste pour un créancier à faire déclarer par le juge l'inopposabilité envers le demandeur d'un acte que son débiteur a conclu avec un tiers en fraude de ses droits. Le débiteur qui conclut un tel acte est appelé fraudator. [...]
[...] Cela constitue une clarification de la sanction de la fraude paulienne. En effet, la Cour de cassation rompt définitivement par cet arrêt avec une hésitation entre sanction d'inopposabilité et de nullité des actes frauduleux. Entretenue par les termes de l'article 1167 du Code civil attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droit l'ambiguïté avait déjà été soulevée par un arrêt de la première chambre civile le 3 décembre 1985. Elle est désormais entièrement enterrée. La confirmation de certaines de ses modalités La motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, sous le visa de l'article 1167 du Code civil, permet de distinguer deux modalités de l'action paulienne qui sont également réaffirmées. [...]
[...] L'appartement ne peut donc pas vraiment retourner dans le patrimoine du fraudator puisqu'il n'en a jamais fait partie. Du fait que la fraude portait sur la somme d'argent et non sur l'appartement, il est permis de douter qu'il s'agit d'un réel revirement de jurisprudence. Enfin, cet arrêt n'a pas de réelles conséquences sur l'efficacité de l'action paulienne. Le fait que l'action paulienne puisse s'exercer directement sur les tiers défendeurs n'a pas d'incidence concrète sur la faculté pour le créancier de ne pas pâtir d'une fraude de ses droits par son débiteur. [...]
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