Le créancier d'une obligation a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. La protection de ce droit est notamment assurée par l'action paulienne.
Classiquement l'action paulienne est définie comme étant l'action qui permet de supprimer le dommage subi par un créancier, victime de la fraude de son débiteur, en rétablissant à son égard la situation antérieure. Le créancier demande donc à ce que lui soient déclarés inopposables les actes par lesquels le débiteur a frauduleusement diminué son patrimoine pour créer ou aggraver son insolvabilité.
Par un arrêt de cassation en date du 30 mai 2006, la première chambre civile s'est prononcée sur les effets de l'action paulienne.
Un employé est condamné, par un jugement irrévocable en date du 17 février 1994, à restituer à son ancien employeur un trop perçu ainsi que des dommages et intérêts évalués à 1 419 480, 66 Frs. L'assureur de l'employé n'est tenu in solidium qu'à hauteur de 500 000 Frs. Après de vaines tentatives d'exécution, l'employeur soutient que son débiteur, en toute connaissance de ses dettes, a mis à disposition les fonds par lesquels son fils a acquis un appartement, ainsi que ceux par lesquels son épouse a effectué un apport numéraire dans une société immatriculée en 1992. Il demande ainsi, par la voie de l'action paulienne contre le fils et l‘épouse de son débiteur, la réintégration de ces biens, dans le patrimoine de son débiteur.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 janvier 2002, a partiellement accueillie la demande de l'employeur, à hauteur de 41 000 Frs en ce qui concerne l'épouse et de 75,5% à l‘égard du fils. Elle a en effet constaté d'une part l'impossibilité du fils, à justifier le financement de l'achat de son bien au-delà de 24,75% de son prix et la limite de la demande de l'employeur envers l'épouse.
L'inopposabilité paulienne entraîne-t-elle le retour des biens aliénés frauduleusement dans le patrimoine du débiteur ?
La cour de cassation énonce le principe selon lequel l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. En outre elle applique l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, qui lui permet ainsi de pas renvoyer l'affaire. Elle met ainsi fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
En déterminant ainsi l'inopposabilité de l'action paulienne (I), la Cour de cassation semble vouloir faciliter l'action du créancier (II).
[...] Alors même qu'en l'espèce il s'agit de particuliers, la Cour met en avant cette nécessité d'accélérer ces procédures. C'est cette même motivation qui l'a conduite à refuser le retour des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur. Le créancier peut à présent, grâce à cette solution, assigner seulement le tiers en remboursement de sa créance. Celui- ci est alors solvable, vu qu'il est bénéficiaire de l'acte frauduleux, et forcé d'exécuter son obligation. L'action paulienne constitue un droit personnel, mais au regard de cette solution, il est possible de s'interroger sur le droit réel qu'elle semble attribuer. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 mai 2006 Le créancier d'une obligation a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. La protection de ce droit est notamment assurée par l'action paulienne. Classiquement l'action paulienne est définie comme étant l'action qui permet de supprimer le dommage subi par un créancier, victime de la fraude de son débiteur, en rétablissant à son égard la situation antérieure. Le créancier demande donc à ce que lui soient déclarés inopposables les actes par lesquels le débiteur a frauduleusement diminué son patrimoine pour créer ou aggraver son insolvabilité. [...]
[...] La 1ère chambre civile a donné plus de candeur à cette notion, en y introduisant l'effet de non retour dans le patrimoine. Désireuse de ne pas écorcher, l'effet relatif des conventions édicté par le législateur, elle a concentré l'action sur le rapport du créancier et de son débiteur. Ainsi elle condamne la jurisprudence qui donnait à l'action paulienne un effet révocatoire de l'acte. Sous cette angle, le créancier, alors tiers à l'acte frauduleux s'imitait dans un rapport contractuel et mettait fin à celui-ci. [...]
[...] Cette action prévue par le code civil, déroge au principe de l'effet relatif des conventions. Selon Richard Desgorges, l‘action paulienne est destinée à contrecarrer la fraude du débiteur, le créancier fait déclarer inopposable à son égard l'acte par lequel son débiteur s'appauvrit délibérément. En d'autres termes l'acte reste valable, mais ne produit ses effets qu'entre les parties. Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 juillet 2004, estime que l'inopposabilité de l'acte résultant de l'admission de l'action paulienne exercée contre lui par son créancier, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci La première chambre civile, dans cet arrêt du 30 mai 2006 s'aligne avec la jurisprudence antérieure. [...]
[...] En outre elle applique l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, qui lui permet ainsi de pas renvoyer l'affaire. Elle met ainsi fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée. En déterminant ainsi l'inopposabilité de l'action paulienne la Cour de cassation semble vouloir faciliter l'action du créancier (II). I. L'effet de l'action paulienne ou l'inopposabilité de l'acte frauduleux Par cette décision la Cour de cassation rappelle l'inopposabilité de l'action paulienne et s‘oppose au retour, dans le patrimoine du débiteur, de l‘acte frauduleux A. [...]
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