Dans un arrêt rendu le 3 mai 2006 par la 1ère chambre civile, la Cour de Cassation a dû répondre à une question relative à la définition des pouvoirs qui sont sous-tendus dans la notion de « président d'association ».
En l'espèce, le président d'une association a suspendu la délégation du pouvoir de signature comptable et d'appartenance au bureau du Conseil d'administration de certains des membres appartenant à l'association qu'il dirigeait. Cette décision est basée sur le motif d'une sanction pour non respect des décisions et entrave grave faite au fonctionnement du groupement.
Si les juges du fond ont donné suite aux prétentions du défendeur, c'est-à-dire à celles du président de l'association ; les demandeurs ont contesté le fondement juridique de leurs décisions en se pourvoyant en cassation.
[...] Dès lors, ils posent aux juges de la Haute Juridiction la question de savoir si les fonctions de président d'association confèrent à ce dernier les pouvoirs régaliens habituellement détenus par les dirigeants de sociétés, à savoir les pouvoirs de contrôler, d'ordonner et de sanctionner l'application de décisions. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation confirme l'arrêt des juges saisis en d'appel. Ces derniers avaient conclu que dans le silence des textes régissant le droit des associations, le président d'un tel groupement peut prendre, de par cette qualification, des décisions sans s'en référer au Conseil d'administration dès lors qu'elles sont dans l'intérêt de l'association et que l'urgence le justifie. [...]
[...] Cependant, l'arrêt s'inscrit dans la continuité d'autres qui avaient déjà dénoué des contentieux en s'appuyant sur le droit des sociétés. En ce sens, on remarque qu'en 1994, le 29 novembre, les juges de la 1re chambre civile la Cour de cassation ont déclaré qu'en l'absence de précision, dans les statuts de l'association, des modalités de révocation des administrateurs, la compétence doit être reconnue à l'assemblée générale. Cette dernière pouvant l'exercer en cas d'incident de séance, alors même que la mesure n'a pas été inscrite dans son ordre du jour. [...]
[...] De plus, si on reprend la définition des pouvoirs du président d'une association telle que l'a énoncée la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 3 mai 2006, cette dernière renvoie directement à l'article L. 225-56. Seulement, de la rédaction qui en est faite, dans le Code de commerce, il est aisé de constater que la subsidiarité dont il est question n'est pas exclusivement propre au directeur général. La formule qui est utilisée dans cet article a une portée suffisamment générale pour que ces dispositions puissent s'appliquer à l'ensemble des dirigeants sociaux. [...]
[...] Il est fait ici une application du droit suite à un raisonnement en cascade. Par ailleurs, lorsque les dispositions du Code civil sont elles-mêmes incomplètes, est appliqué le droit des sociétés. On peut alors qualifier le droit des sociétés de droit subsidiaire. En ce sens, la jurisprudence encadre l'application des emprunts qu'elle fait à ce droit subsidiaire. Dans l'arrêt du 3 mai 2006, est expressément dégagée la notion d'« urgence de sorte que les juges de la Cour de cassation n'entendent faire référence à l'article L.225-56 du Code de commerce seulement lorsque, dans les circonstances du cas étudié, on peut relever un critère d'urgence dont l'impact d'une prise ou non de décision pourrait influer sur la bonne marche de l'association. [...]
[...] En définitive, on aboutit à une d'application du droit des sociétés ambigüe, contradictoire et surtout qui tend à se généraliser à l'ensemble de la matière, dès lors qu'on cherche à le transposer en droit des associations. Une difficulté d'application généralisée à l'ensemble du droit des sociétés suite à sa transposition en droit des associations En suivant le raisonnement de la Cour de cassation, on s'aperçoit qu'en l'absence de dispositions législatives convaincantes sur une question litigieuse, les juges de la Cour Suprême ont cherché à appliquer une solution de droit déjà utilisée dans une situation similaire. [...]
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