L'égalité et l'indépendance des époux ont longtemps été un problème de société. Jadis, seul le mari avait en charge la gestion des biens et des comptes bancaires, ce qui est devenu, petit à petit, inadmissible. C'est pourquoi le législateur est intervenu grâce aux lois du 13 juillet 1965 et du 23 décembre 1985, en conférant des pouvoirs aux deux époux, et en garantissant leur équité parfaite. Cependant, afin d'assurer l'effectivité de ces pouvoirs, la loi de 1965 est également venue poser deux présomptions. La première agit en matière mobilière, alors que la seconde concerne la matière bancaire. En effet, cette loi affirme une autonomie bancaire de chacun des époux. On retrouve cette présomption à l'article 221 du Code civil, qui énonce que « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. »
C'est à propos de cette présomption bancaire que la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 juillet 2001.
[...] C'est à propos de cette présomption bancaire que la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 juillet 2001. En l'espèce, une épouse avait fait transférer sur son compte personnel des parts de SICAV déposées par son époux sur un compte de titres ouvert en son nom propre par ce dernier. La banque avait accepté le transfert à la demande de l'épouse. La cour d'appel a alors, dans son arrêt du 11 juin 1999, confirmé la décision des juges de première instance et a condamné la banque à verser à l'époux la contre-valeur des titres en cause. [...]
[...] CREDOT et Thierry SAMIN, Méconnaissance par le banquier dépositaire Revue de droit bancaire et financier Journaux et magazines : André PONSARD, Communauté conjugale : pouvoirs des époux La semaine juridique édition générale, avril 2012. Francis DELHAY, Les comptes bancaires de la femme mariée La semaine juridique, janvier 2011. [...]
[...] On peut alors se demander si les prochains arrêts de la Cour de cassation seront moins intransigeants à l'égard des banques, et si on peut se rapprocher d'une responsabilité égale entre elles et l'époux fautif Bibliographie OUVRAGES : Jean AULAGNIER Laurent AYNES, Dans les rapports entre l'époux titulaire du compte et le dépositaire, Lamy Patrimoine, 3e édition Bernard BEIGNER, Rémy CABRILLAC, Hervé LECUYER, Florence LEANDRI, Principe de libre distinction exclusive, Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités Bernard BEIGNER, Rémy CABRILLAC, Hervé LECUYER, Florence LEANRDI, Dangerosité de la gestion concurrente, Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités Bernard BEIGNER, Rémy CABRILLAC, Hervé LECUYER, Florence LEANDRI, Faute dans la gestion, Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités Anne Sophie BRUN-WAUTNIER, Régimes matrimoniaux, Paradigme, 2ème édition R. CABRILLAC, Droit civil, les régimes matrimoniaux, Montchrestien, 6ème édition Jean CHAMPION, Patrimoine du couple, 13ème édition A. [...]
[...] Cette utilisation du principe de l'autonomie bancaire de chacun des époux est mise en évidence par la Cour de cassation dans cet arrêt, car elle rappelle dans son attendu l'importance de l'article 221, et elle confirme la décision de la cour d'appel qui a selon elle, valablement décidé que l'épouse n'avait pas à s'immiscer dans le compte personnel de son époux, et que la banque n'avait pas le droit de transférer les titres sur le compte de cette dernière. Ce principe a été rappelé plus tard par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mai 2006. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi de la banque. Elle rappelle que l'article 1421 du Code civil reconnait effectivement à chacun des époux le pouvoir d'administrer les biens communs, mais que ceux- ci peuvent, en vertu de l'article 221 du même Code, se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre. Cette présomption est irréfragable à l'égard de l'époux déposant. Alors, selon l'article 1937 du Code civil, la banque était tenue de ne restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. [...]
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