Le 3 février 1999, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à la libéralité consentie par un concubin adultère.
En l'espèce, un défunt avait pour successeurs son épouse et son fils adoptif. En qualité de testateur, le veille homme avait quelques temps avant son décès effectué un legs d'un montant de 500.000 francs, par testament authentique, en faveur d'une maitresse de 30 années plus jeune, et au détriment de son épouse se trouvant ainsi déshéritée, ceci dans le but du maintien de relations adultères avec la bénéficiaire.
[...] Le 3 février 1999, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à la libéralité consentie par un concubin adultère. En l'espèce, un défunt avait pour successeurs son épouse et son fils adoptif. En qualité de testateur, le veille homme avait quelques temps avant son décès effectué un legs d'un montant de 500.000 francs, par testament authentique, en faveur d'une maitresse de 30 années plus jeunes, et au détriment de son épouse se trouvant ainsi déshéritée, ceci dans le but du maintien de relations adultères avec la bénéficiaire. [...]
[...] La nullité de la libéralité dépendait en définitive de l'appréciation du juge du caractère conforme ou contraire aux bonnes moeurs du maintien de la relation adultère, pour ensuite prononcer le caractère illégal de ce fait. Il faut retenir que la jurisprudence antérieure - illustré par la décision de la Cour d'appel de Paris - faisait rentrer le maintien d'une relation adultère comme un exemple de cause illicite de l'article 1131, conformément à la conception de l'adultère de l'époque. Le revirement de la Cour de cassation va alors affirmer le contraire, en jugeant cette interprétation extensive erronée. [...]
[...] Cependant, on observe que cette distinction repose sur des informations difficilement identifiables : mettre en évidence ce qui constitueraient la cause impulsive et déterminante de la libéralité semble être une appréciation subjective et peu fiable du juge, ce revirement vient donc indifférencier ces libéralités entre concubins d'inspirations différentes afin de les traiter de la même manière : prononcer leur validité. B - Un revirement jurisprudentiel palliant à la difficulté de mettre en évidence une cause impulsive et déterminante Par ce revirement jurisprudentiel consistant à valider les libéralités entre concubins, le juge se dispense de rechercher la motivation de celles-ci. [...]
[...] Se posait alors la question de savoir si les libéralités consenties par un concubin doivent être annulées, même lorsqu'elles ont pour objet le maintien de la relation adultère ? Le 3 février 1999, la première Chambre civile de cassation répond par la négative en cassant l'arrêt attaqué pour violation des articles 1131 et 1133 du Code civil et en énonçant, au visa des articles précités, que «n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire». [...]
[...] L'objet de ce commentaire sera donc d'expliquer les raisons de ce revirement. I - La validité des libéralités entre concubins : conséquence de la libéralisation des moeurs Le revirement opéré par le jurisprudence est fonction de l'évolution de moeurs faisant part de l'adultère comme un fait social incontestable. Selon la conception ancienne de l'adultère, la jurisprudence antérieure considérait l'entretien de celui-ci comme cause illicite d'une libéralité cependant l'évolution des moeurs fut l'amorce d'un revirement de jurisprudence tolérant cette cause d'une libéralité A - Une jurisprudence antérieure conforme au caractère illicite de l'adultère L'adultère est une notion prohibée au sein du mariage conformément à l'article 212 du Code civil imposant un devoir de fidélité entre les époux. [...]
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