L'article 1112 du Code civil énonce : « Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. » À travers cet article, on peut apercevoir l'association de la violence à une contrainte emportant une crainte légitime. La jurisprudence concernant le vice de consentement qu'est la violence a admis par un arrêt rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 30 mai 2000 que cette contrainte puisse être une contrainte dite économique.
La décision rendue le 3 avril 2002 par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation aborde notamment cette question de la violence économique, violence attentatoire à la liberté du consentement.
En l'espèce, une rédactrice salariée d'une société d'édition reconnaît par une convention à titre onéreux la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire dont elle avait participé à la rédaction. Une quinzaine d'années plus tard, à la suite son licenciement, elle assigne en justice son employeur la société d'édition en nullité de la cession pour violence ayant vicié son consentement, celui-ci ayant été accordé sous l'emprise d'une dépendance économique. Elle demande également l'interdiction de poursuivre l'exploitation de l'ouvrage et la rechercher des rémunérations dont elle a été privée.
[...] Si dans un premier temps, la Cour a exprimé un principe, il est question ici de l'appliquer au cas qui lui est présenté. Cette déduction se fait par rapport au passage d'un présent de vérité générale, à un passé caractéristique d'une relativité de ce qui est exprimé à un cas précis. Ici, la Cour de cassation exprime les raisons pour lesquelles elle va casser l'arrêt d'appel. En effet, elle refuse de voir en l'espèce l'existence d'une exploitation abusive d'une situation de dépendance celle-ci nécessite des conditions strictes afin de justifier le vice du consentement pour violence. [...]
[...] La décision rendue le 3 avril 2002 par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation aborde notamment cette question de la violence économique, violence attentatoire à la liberté du consentement. En l'espèce, une rédactrice salariée d'une société d'édition reconnaît par une convention à titre onéreux la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire dont elle avait participé à la rédaction. Une quinzaine d'années plus tard, à la suite son licenciement, elle assigne en justice son employeur la société d'édition en nullité de la cession pour violence ayant vicié son consentement, celui-ci ayant été accordé sous l'emprise d'une dépendance économique. [...]
[...] Ce qu'elle semble faire ici s'est consacré le principe selon lequel un déséquilibre s'il est le produit d'une exploitation abusive d'une situation de faiblesse doit être corrigé. En revanche le déséquilibre contractuel est la rançon de la liberté, il faut limiter le vice de violence économique, car celui-ci ne doit pas permettre de remettre en question des contrats faits sous la simple contrainte économique, car il est impossible de ne pas contracter sous l'influence de contraintes. La liberté du consentement n'est jamais totalement pleine et dans un système économique capitaliste il est judicieux pour le droit de protéger la sécurité contractuelle. [...]
[...] Après avoir reconnu dans un arrêt antérieur l'assimilation de la contrainte économique au vice de violence, la juridiction suprême entend ici limiter la portée de ce vice de violence. Cette opportunité saisie par la juridiction suprême va cependant dans le sens d'une meilleure justice. Elle choisit de privilégier la sécurité contractuelle, car augmenter les chances de rendre nul un contrat pour vice de violence économique diminue la sécurité que celui-ci peut offrir. Il n'est donc juste de constater un vice de violence économique que lorsqu'il y a abus. [...]
[...] Puis elle retient ici l'absence d'exploitation abusive de la situation de dépendance économique. Cette solution s'apparente donc à une volonté pour la Haute juridiction de tempérer le principe de violence économique afin de ne pas devoir constamment annuler des contrats pour vice de violence économique. En l'occurrence, on peut se demander si la situation ne pouvait pas répondre aux conditions requises et si la décision de ne pas retenir le vice de violence dans ce cas n'est pas rigoureuse. Mais la Cour de cassation entend une application stricte du principe de vice de violence économique : si les conditions ne sont pas réunies dans le sens exact qui est énoncé, il n'y a pas de violence économique. [...]
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