La jurisprudence a longtemps hésité quant au fondement de l'obligation d'information. Si elle s'est d'abord attachée aux ressources de l'article 1135 du Code civil, elle n'a pas pour autant ignoré deux autres fondements en matière de vente que sont les articles 1602, qui impose au vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et 1615 qui concerne l'obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires. Loysel disait ainsi que « qui vend le pot dit le mot ». Cette citation met indirectement en exergue l'obligation d'information et de conseil qui pèsent sur le vendeur. Ces obligations, qui ne trouvaient auparavant des sources doctrinales, sont désormais légalement établies. Ainsi, l'article L111-1 du Code de la consommation impose au vendeur professionnel d'informer le consommateur sur les caractéristiques du bien avant la vente. C'est d'ailleurs sur ce point qu'est revenue la Cour par un arrêt de cassation en date du 28 octobre 2010.
En l'espèce, un couple avait acheté différents lots de carrelage à la société Ateliers de la terre cuite afin de la disposer sur le pourtour de leur piscine. Les acheteurs, après avoir constaté la dégradation des carreaux de carrelages, s'en sont plains au vendeur qui a alors procédé à un remplacement partiel de ce carrelage. Néanmoins, le problème persista et les acheteurs ont alors fait appel à un expert qui démontra que les carreaux de carrelages n'étaient pas compatibles avec le traitement de l'eau de la piscine. Le couple a alors assigné le vendeur en vue d'obtenir réparation du préjudice subi, une demande rejetée par la cour d'appel au motif qu'il appartient à l'acheteur « d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée ». Les acheteurs forment alors un pourvoi en cassation.
[...] Néanmoins, le problème persista et les acheteurs ont alors fait appel à un expert qui démontra que les carreaux de carrelages n'étaient pas compatibles avec le traitement de l'eau de la piscine. Le couple a alors assigné le vendeur en vue d'obtenir réparation du préjudice subi, une demande rejetée par la cour d'appel au motif qu'il appartient à l'acheteur d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée Les acheteurs forment alors un pourvoir en cassation. Quelle est alors la démarche à suivre pour le vendre dans l'exécution de son devoir de conseil ? Ce dernier s'impose-t-il également aux acheteurs professionnels ? [...]
[...] Comme énoncée auparavant, cette solution n'est pas nouvelle et avait, entre autres, déjà été mise en avant par un arrêt du 15 mai 2002 dans lequel la Cour affirmait que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation Néanmoins, et là où cet arrêt semble marquer un nouveau point, c'est en ce que les juges de la haute juridiction visent les textes de droit commun. Effectivement, c'est au visa de l'article 1315 du Code civil que la Cour de cassation rend cet arrêt. [...]
[...] Mais si le vendeur est le débiteur de cette obligation, qui en est alors le créancier ? Et de ce dernier peut-il voir ses droits variés en fonction de son statut professionnel ou non ? De manière générale, si l'acheteur est lui-même un professionnel, on va alors prêter attention à sa compétence. Celui-ci avait-il une compétence réelle en ce domaine ou était-il en situation d'ignorance lors de l'achat, une ignorance comparable à celle du consommateur ? L'arrêt en présence sème le trouble quant à l'importance du statut de professionnel ou non de l'acheteur. [...]
[...] Ainsi, cette obligation de conseil telle qu'affirmée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 28 octobre 2010 peut paraître contestable tant elle est source d'insécurité juridique. De plus, dans un souci de toujours plus protéger les acheteurs, la Cour alourdit encore les contraintes envers les vendeurs qui professionnels pour qui cette solution peut paraître trop sévère. En fait, on peut penser que les juges ont statué de sorte à rééquilibrer le rapport de force entre les vendeurs professionnels compétents en leur matière et les acheteurs, bien souvent novices. [...]
[...] Dans ce cas, l'obligation de conseil et l'obligation d'information se confondent. Ainsi, si la Cour de cassation était auparavant moins exigeante envers un vendeur professionnel quant à son devoir de conseil si l'acheteur est également un professionnel, elle semble, de par cet arrêt, élargir l'obligation de conseil entre les professionnels et renforce ainsi la sécurité de l'acheteur. Néanmoins, le doute subsiste quant à la portée réelle de l'arrêt. En effet, bien que les faits d'espèces concernent des acheteurs-consommateurs, la cour ne précise aucunement dans sa solution la qualité que se doit d'avoir l'acheteur alors qu'elle s'efforce à rappeler le professionnalisme du vendeur. [...]
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