Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 28 mars 2000, contrat de prêt
Le contrat de prêt est le contrat par lequel une personne appelée le prêteur remet une chose à une autre personne appelée l'emprunteur pour que celui-ci s'en serve et la restitue à la fin du contrat. Ce contrat de prêt est le premier contrat spécial qui a historiquement existé et on en trouve deux sortes comme le dit l'article 1874 du Code civil, on trouve le prêt à usage qui est défini par le Code civil à l'article 1875 comme « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». On trouve également le prêt de consommation qui est défini à l'article 1892 du Code civil comme « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». On a donc une différence flagrante entre ces deux catégories de contrat de prêt, dans l'un, la chose doit être rendue à la fin du contrat de prêt et dans l'autre, la chose est consommée pendant le contrat de prêt et une chose de même nature, mais forcément pas la même, doit tout de même être rendue à la fin du contrat de prêt. Le prêt à consommation porte donc sur des choses fongibles et consomptibles comme l'argent.
[...] Une nouvelle nature juridique du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2000 opère un revirement de jurisprudence en abandonnant la qualification de contrat réel pour les prêts consentis par un professionnel du crédit et ainsi en reconnaissant à ces contrats de prêt la nature de contrat consensuel A. L'abandon de la qualification de contrat réel : un revirement de jurisprudence La jurisprudence a admis pendant longtemps conformément au droit romain et à l'ancien droit le principe selon lequel le contrat de prêt, qui comprend le prêt à usage et le prêt de consommation, était un contrat réel c'est-à- dire un contrat qui était rendu parfait par la remise de la chose prêtée et non pas par l'échange des consentements des parties. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000 : le contrat de prêt Le contrat de prêt est le contrat par lequel une personne appelée le prêteur remet une chose à une autre personne appelée l'emprunteur pour que celui-ci s'en serve et la restitue à la fin du contrat. Ce contrat de prêt est le premier contrat spécial qui a historiquement existé et on en trouve deux sortes comme le dit l'article 1874 du Code civil, on trouve le prêt à usage qui est défini par le Code civil à l'article 1875 comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi On trouve également le prêt de consommation qui est défini à l'article 1892 du Code civil comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité On a donc une différence flagrante entre ces deux catégories de contrat de prêt, dans l'un, la chose doit être rendue à la fin du contrat de prêt et dans l'autre, la chose est consommée pendant le contrat de prêt et une chose de même nature, mais forcément pas la même, doit tout de même être rendue à la fin du contrat de prêt. [...]
[...] a fait parvenir à la société UFB Locabail les dossiers d'adhésion à la garantie d'assurance sur la vie et la société Sanlaville a adressé le bon de livraison à la société UFB Locabail, mais Daniel X. étant décédé accidentellement entre-temps, la société UFB Locabail a refusé de verser les fonds prévus par le prêt. Les héritiers de Daniel X. ont assigné la société Sanlaville et la société UFB Locabail afin de faire prononcer la résiliation de la vente et également condamner la société UFB Locabail à verser à la société Sanlaville le montant du prêt. Une décision a été rendue par la juridiction de première instance et une des parties a interjeté appel. [...]
[...] obligeait la société UFG Locabail à payer la somme convenue aux héritiers de celui-ci. La société UFB Locabail a donc formé un pourvoi en cassation au motif premièrement que le contrat de prêt n'était pas formé, la remise des fonds n'ayant pas eu lieu, deuxièmement que le contrat de prêt était conclu intuitu personae en fonction des capacités de remboursement de la personne concernée et donc que la cour d'appel ne pouvait pas la condamner à exécuter le contrat de prêt. [...]
[...] Puis, comme vu précédemment, il y a eu ensuite la première chambre de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 27 mai 1998 a abandonné la qualification de contrat réel pour certains prêts visés par le code de la consommation. Suite à cela, on a donc eu l'arrêt étudié qui à son tour, réduit le champ des contrats réels en abandonnant cette qualification pour les contrats de prêts consentis par des professionnels du crédit qui est considéré comme un arrêt de principe et a été confirmé à de nombreuses reprises notamment dans un arrêt de la première chambre du 27 novembre 2001, un arrêt du 7 mars 2006 qui procède à un recadrage en précisant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose on a donc un remplacement de la référence au professionnel de crédit par la notion d'établissement de crédit Mais en dehors de cela, malgré la majorité de la doctrine contemporaine souhaitant la disparition de cette qualification de contrat réel, la Cour de cassation a maintenu sa qualification classique de contrat réel pour les prêts non visés par ces différents arrêts ou décisions. [...]
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