« L'action oblique ne peut être exercée qu'au cas où le débiteur est insolvable et/ou négligent » selon les auteurs G. Marty, P. Raynaud, P. Jestaz.
Ainsi, les conditions de recevabilité à partir duquel le créancier peut se prévaloir de cette action, de la charge de la preuve sont longuement étudiées par l'arrêt de la première chambre civile du 28 mai 2002.
En l'espèce, un débiteur a été condamné par des arrêts du 5 mai et 10 décembre 1991 à rembourser à des époux, le prix d'une vente immobilière annulée, puis de les garantir du remboursement d'un prêt contracté par eux auprès d'un organisme financier.
Face à l'inaction du débiteur concernant le recouvrement de ses créances et l'application des arrêts de 1991, et ce, malgré sa situation obérée, l'organisme financier a agi par la voie oblique contre ce dernier, puis ses héritiers bénéficiaires.
En appel, la Cour a débouté l'action oblique de l'organisme financier puisque celui-ci n'établissait pas « l'inertie prolongée et injustifiée » des époux envers les défendeurs à la procédure.
[...] Perruchot-Triboulet, le créancier ne pourra agir de façon intempestive ou vexatoire pour réclamer sa créance. Une décision du tribunal civil de Dôle en date du 16 mars 1913 illustre bien ce refus puisque celui-ci n'a pas admis l'exercice de l'action oblique destiné à agir au lendemain du décès contre l'héritier, nouveau sous débiteur. Gageons que l'appréciation du moment de l'action sera désormais sujette à controverse entre les parties et constitue la dernière chance inespérée de défense pour le débiteur inactif. [...]
[...] Le renversement de la charge probatoire de la personne du créancier à celle du débiteur était inéluctable. Les juges de cassation créent une présomption légale en vertu de l'article 1349 du Code civil déduit imposé par la nature du mécanisme de l'action oblique. Le débiteur devra donc agir en bon père de famille référence abstraite pour apprécier le comportement dans une même situation. Ce dernier aurait donc tout fait pour réclamer son dû afin de rembourser ensuite son créancier et éviter ainsi de laisser courir ses impayés. [...]
[...] En exigeant seulement de faire état de la carence, la Cour de cassation offre au créancier, un nouveau champ d'action, pouvant être très facilement mise en œuvre B. Une simple carence du débiteur : une exigence minimaliste La Haute Cour admet dans l'arrêt étudié que le créancier puisse se prévaloir de la seule carence pour pouvoir exercer l'action oblique. Cette notion juridique est particulièrement ambiguë puisque les termes d'inaction, d'inertie, de négligence, d'incurie ou de mauvais vouloir sont tour à tour utilisés. [...]
[...] Des effets concrets sur la charge probatoire sous réserve d'exercice au moment opportun Dans sa logique de simplification de l'action du créancier, la Haute Cour est contrainte d'opérer un renversement concernant la preuve bien que les juges du fond seront à l'avenir sensible quant à au moment de l'exercice de l'action oblique A. Un renversement de la charge probatoire : une présomption à l'égard du débiteur Malgré l'attendu de principe formulé par la Cour de cassation, le créancier n'est pas dispensé de toute preuve, mais devra seulement tout d'abord faire état de la créance et de ses caractéristiques vues précédemment, puis de signaler l'insolvabilité du débiteur c'est-à-dire une situation compromettant ses droits (en l'espèce une inaction dans la réclamation de son dû). [...]
[...] Le créancier peut prendre l'initiative d'agir directement contre le tiers sous-débiteur en empruntant les droits de son débiteur sauf pour les droits et actions de nature patrimoniaux (que nous n'étudierons pas dans cet arrêt). Le créancier pour se prévaloir de l'action oblique, doit justifier les caractéristiques de la créance : Tout d'abord, la créance doit pouvoir être qualifiée de certaine, soit avoir une existence actuelle et incontestable. La créance doit ensuite être liquide c'est-à-dire que son montant est précisément connu, déterminé dans sa quotité. Enfin, la créance doit être exigible ou échue, le terme prévu conventionnellement doit avoir expiré. [...]
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