Si la carence d'un débiteur apparaît comme la raison d'être de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil, elle n'en reste pas moins une notion difficile à cerner. Tout l'intérêt de l'arrêt du 28 mai 2002 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation réside dans la précision apportée quant à cette notion de carence d'un débiteur dans le recouvrement de sa dette, afin que son créancier puisse mettre en œuvre l'action oblique contre un sous-débiteur.
En l'espèce, suite à l'annulation d'une vente immobilière, un vendeur a été condamné par deux arrêts consécutifs à rembourser des époux acheteurs ainsi qu'à les garantir du remboursement d'un prêt contracté par eux auprès d'un organisme bancaire. Toutefois, les parties restèrent inertes, les époux ne prirent pas de mesures d'exécution pour obtenir le remboursement de leur créance. L'organisme bancaire, créancier des époux a alors tenté de mettre en œuvre l'action oblique contre le vendeur (puis contre ses héritiers). Pour cette action contre le vendeur (le sous-débiteur), l'organisme bancaire (le créancier) tend à obtenir le retour de la somme de la vente annulée dans le patrimoine des époux (ses propres débiteurs), pour ensuite se faire rembourser sur cette somme.
[...] Il doit être établi que la négligence du débiteur porte atteinte aux droits du créancier et le débiteur doit être insolvable (ou au moins que son patrimoine soit insuffisant pour recouvrer la dette) pour que soit mise en œuvre l'action oblique. A coter de ces conditions de fond, il n'existe pas en revanche de condition de forme. Le créancier n'a pas à mettre son débiteur en demeure avant d'exercer l'action oblique. Au demeurant, il ressort clairement de ces conditions encadrant l'action oblique qu'elle a essentiellement pour but de suppléer à la carence d'un débiteur. [...]
[...] Mais dès lors qu'il est en droit de le faire et qu'aucune considération personnelle ou toute autre cause régulière n'entre en jeu, sa simple négligence suffit à légitimer l'immixtion de son créancier. Il n'est en effet pas nécessaire de s'intéresser aux raisons pour lesquelles il s'abstient d'exercer ses droits. Si la Cour de cassation a parfois évoqué le refus du débiteur de faire usage de ses droits dans un arrêt de 1982 notamment, la plupart des arrêts se réfèrent à la carence et se contentent d'une simple négligence, comme dans un arrêt du 14 juin 1984 rendu par la Première chambre civile. [...]
[...] Donc, par rationalisation il faut comprendre la volonté des Hauts juges de faire reposer la preuve sur des faits réels et non pas sur l'analyse de l'intention du débiteur, qui est bien complexe à sonder. De surcroît, si cette règle est favorable au créancier, elle est aussi respectueuse des droits du créancier, car il peut l'écarter en prouvant l'accomplissement de diligences. En cela, cet arrêt trouve un compromis satisfaisant entre intérêts du créancier et protection du débiteur contre une intrusion du créancier excessive en matière de gestion patrimoniale. [...]
[...] En effet, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties. Elles ne nuisent pas aux tiers et ne leur profitent pas. Mais le Code civil a toutefois reconnu aux créanciers la possibilité d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Le créancier se substitue alors à son débiteur, en agissant en son nom et pour son compte (dans le but de se faire rembourser par la suite). Il a bien immixtion du créancier dans la gestion des affaires du débiteur, mais celle-ci est justifiée par le fait que le débiteur se prive d'un moyen qui lui permettrait d'honorer ses dettes. [...]
[...] Ce faisant, la preuve incombant au créancier demandeur à l'action oblique se trouve largement allégée en sa faveur (II). II) La mise en relief d'un allègement probatoire au profit du créancier L'allègement probatoire est permis par le biais d'une appréciation objective de la carence du débiteur cela emportant dès lors rationalisation de la charge de la preuve, en faveur des droits du créancier La preuve facilitée de la carence du débiteur par son appréciation objective Le demandeur à l'action reste bien tenu de ramener la preuve de la carence du débiteur en vertu de l'art 1315 du Code civil mais en fait il bénéficie du secours d'une certaine présomption dans l'administration de la preuve, car on va déduire de l'absence de diligence du débiteur, sa carence. [...]
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