La jurisprudence a souvent fait appel à des principes prétoriens pour protéger les relations contractuelles. Il s'agit avant tout de répondre à un impératif de sécurité juridique. Ces principes ont pour vocation de protéger l'une ou l'autre partie en absence de dispositions légales adéquates à la situation exposée.
Les faits de l'arrêt rendu par la Première Chambre civile en date du 28 juin 2005 sont les suivants: le maire d'une commune conclut un contrat de location avec une société. La commune du maire cesse de payer les loyers.
La société assigne la commune afin de faire constater la résiliation du bail et obtenir des dommages et intérêts. La Cour d'appel de Fort-de-France dans un arrêt en date du 24 février 2003 fait droit à la demande en dommages et intérêts de la société. La commune forme un pourvoi en cassation.
La commune s'oppose à la demande de dommages et intérêts en soutenant que les contrats passés par le maire sans autorisation du conseil municipal n'engagent pas la commune et sont nuls. Elle invoque comme moyen au pourvoi que le maire n'avait pas la capacité de conclure les contrats de location.
Elle fait également grief à l'arrêt d'avoir appliqué la théorie de mandat apparent alors que celle-ci ne s'applique pas en l'espèce.
[...] La force obligatoire du contrat de location n'a lieu qu'entre le mandant et le tiers. Il n'y a plus qu'un locataire et un bailleur. Pour autant, cette décision est également critiquable si ce n'est d'un point de vu juridique d'un point de vu étique. Alors que le contrat de mandat est un contrat de bienfaisance conclu entre amis la responsabilité de la commune va être engagée et donner lieu à des dommages et intérêts. Cette position ne tient pas réellement compte des moyens de chacune des parties. [...]
[...] On a notamment deux arrêts en ce sens, le premier de la Cour d'Appel de Riom le 28 mars 1996 et le second de première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 février 1997. On a dans cette situation une cohabitation entre deux sources d'obligations. L'apparence d'un mandat entre le maire et la commune et le contrat de bail entre le maire et la société. Au final, c'est le maire qui va engager les deux parties alors qu'il n'en avait pas le pouvoir. [...]
[...] Les juges du fond vont alors estimer que la croyance légitime du tiers en l'existence d'un contrat de mandat entre le cocontractant et une autre personne rend valable le contrat entre le tiers et le supposé mandant. La cour de cassation applique donc classiquement la théorie du mandat apparent. On a une situation triangulaire dans laquelle le mandant n'est pas au courant des agissements du mandant en son nom. Néanmoins, une interrogation subsistait du fait de la qualité du mandataire. En effet, en l'espèce dans le mandat apparent le mandataire était une personne publique et le mandant une collectivité publique. On peut donc raisonnablement s'interroger sur l'application de la théorie aux personnes publiques. [...]
[...] En l'espèce, il n'y a aucune raison pour déclarer le maire incapable juridiquement de conclure un contrat de mandat. Donc, ici ce n'est pas la condition de capacité du mandataire qui devrait être remise en cause par la commune et le terme choisi n'est pas approprié. En effet, il ressort de l'article même du Code civil deux éléments caractéristiques du contrat de mandat qui sont la conclusion d'actes juridiques et la représentation du mandataire. C'est cette condition de représentation qui va poser problème en l'espèce. [...]
[...] Afin de déterminer le mode de qualification du mandat apparent par la Cour de cassation. I - L'application de la théorie du mandat apparent en l'absence de pouvoir donné par la commune Le contrat de mandat fait l'objet de plusieurs dispositions dans le Code civil. De ces dispositions ont été déduites des conditions de formation du contrat de mandat. L'arrêt commenté revient sur ces conditions pour déterminer l'existence ou non d'un mandat entre la commune et le maire. Il convient alors d'envisager la capacité de la Marie à passer un contrat de location pour la commune et le pouvoir de représentation lui faisant défaut A - La question de la capacité du maire pour la représentation de la commune par un contrat de mandat L'article 1984 du Code civil définit le contrat de mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. [...]
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