Alors que la Cour de cassation a admis depuis peu la preuve de l'adultère par le biais des « textos », on constate que les modes de preuve ne cessent de se développer en vertu du principe de la liberté de la preuve dans le divorce. Ainsi, les données échangées sur les réseaux sociaux pourraient également permettre à un époux de faire constater le non-respect du devoir de fidélité par son conjoint. Un huissier de justice est tout à fait en mesure de dresser un constat des informations personnelles laissées sur de tels réseaux.
L'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 28 février 2006 est relatif aux preuves admises dans une procédure de divorce contentieux.
En l'espèce, le mari, afin de voir prononcé le divorce aux torts exclusifs de son épouse, a apporté la preuve de l'infidélité de cette dernière en versant aux débats des analyses sanguines mettant en évidence qu'il n'était pas le père de deux de ses cinq enfants.
[...] Étant parvenu à prouver que deux de ses enfants ne sont pas les siens, l'époux a prouvé que durant la durée du mariage, son épouse avait manqué à son devoir de fidélité. Ce manquement correspond à une faute permettant au mari d'obtenir le divorce aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code civil. C'est ainsi que les juges de cassation rejettent le pourvoi de la demanderesse au motif que la contestation de la présomption de paternité n'était pas le but rechercher par l'époux. [...]
[...] La question qui se pose est celle de savoir si la présomption de paternité peut être remise en cause, hors délais et dehors des dispositions d'ordre public édictées en ce domaine, afin d'apporter la preuve d'un adultère. La Cour de cassation répond à cette question par la négative. Ainsi la filiation des enfants à l'égard de l'époux défendeur ne peut être remise en cause. L'analyse sanguine n'avait pas pour but la remise en cause de la présomption de paternité, mais suivait l'objectif de prouver l'adultère de la demanderesse. [...]
[...] II L'absence de remise en cause de la présomption de paternité Les examens sanguins effectués ont permis de prouver que l'époux n'était pas le père de deux de ses enfants. Pour autant, la présomption de paternité n'est pas remise en cause, l'expertise biologique de paternité ayant été détournée de sa finalité Cette solution a pour apparence d'être satisfaisante A L'expertise biologique de paternité détournée de sa finalité Le fait que le défendeur au pourvoi se fonde sur des analyses biologiques afin de prouver l'adultère de sa femme, deux de ses cinq enfants n'étant pas les siens, l'époux a détourné l'expertise biologique de paternité de sa finalité. [...]
[...] B L'expertise biologique de paternité : une solution prouvant l'adultère Dans cette espèce du 28 février 2006, la demanderesse au pourvoi, à savoir l'épouse, dénonce la décision de la Cour d'appel de Bordeaux. Les juges d'appel auraient, selon elle, omis de respecter les dispositions d'ordre public concernant la contestation de la présomption de paternité. En effet, ses derniers ont considéré comme recevable la preuve de l'adultère de l'épouse au moyen d'analyses biologiques ayant pour effet de constater que deux des cinq enfants du couple n'étaient pas ceux de l'époux. [...]
[...] N'y avait-il pas une possibilité de préserver davantage la paix de cette famille en se fondant sur une autre preuve que celle des analyses biologiques pour prouver l'adultère ? [...]
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