La responsabilité contractuelle assure une double fonction. Elle a une fonction de paiement, permettant l'exécution par équivalent de l'obligation contractuelle. Néanmoins, elle a également une fonction de réparation, permettant quant à elle l'indemnisation du dommage subi par le créancier victime de l'inexécution. Une partie de la doctrine a privilégié la première de ces options en prétendant que la responsabilité « contractuelle » serait un abus de langage dès lors que celle-ci serait simplement l'exécution forcée par équivalent de l'obligation inexécutée.
La Cour de cassation réunie en sa Première Chambre civile en date du 28 avril 2011 est venue préciser sa jurisprudence en rendant un arrêt de cassation au visa de l'article 1150 du Code civil. Ce dernier réglemente le régime de réparation de la responsabilité contractuelle, plus précisément, qui pose la règle de la prévisibilité du dommage. En d'autres termes, pour être réparable, le dommage doit être prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat.
[...] L'usager peut difficilement prouver la prévisibilité du dommage. L'usager peut argumenter sur le terrain du dol en vertu de l'article 1150 du Code civil. Cependant, il apparaît délicat que le moyen soit recevable. Il s'agit de prouver les manœuvres frauduleuses ce qui dans ce type de contrat est plus que compliqué. En l'espèce, la Cour de cassation vient également casser la décision en partie, car la Cour d'appel ne caractérisant pas la prévisibilité du dommage, aurait d'accueillir la demande sur le terrain du dol. [...]
[...] Dès lors, nous pouvons en déduire que la cour semble indirectement qualifier l'obligation de ponctualité d'obligation de résultat. En conclusion, force est de constater que tout le régime à moitié légal à moitié prétorien du contrat de transport ferroviaire de personne est d'une imprécision, et d'une indécision majeures. Ce régime flexible car tributaire des interprétations de la Cour de cassation, est dangereux. La sécurité juridique est remise en cause. Le cas présent illustre cette imprécision. Le raisonnement de la cour est fragile. [...]
[...] En effet, la Première Chambre civile rend un arrêt de cassation le 28 avril 2011. Elle annule la décision de la juridiction de proximité, pour défaut de base légale, car elle constate que rien ne permettait à la SNCF de savoir que le terme du voyage n'était pas la destination finale des créanciers et qu'ils avaient conclu des contrats de transport aérien, dont l'exécution dépendait de celle du premier contrat. Pour ce faire, la Cour de cassation argumente par un attendu concis. [...]
[...] En d'autres elle considère les différents types de dommage comme réparable sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Par souci de rigueur, il est impératif de constater que ; certes, l'arrêt casse et annule la décision de la juridiction de proximité, néanmoins la première chambre civile ne statue pas sans aucune indulgence et considération envers les créanciers. Par conséquent, à défaut de remettre en cause le caractère certain et réel du dommage matériel comme moral la Cour de cassation sanctionne le caractère imprévisible du dommage B : l'imprévisibilité du dommage Le dommage subi par le créancier est une condition essentielle de la responsabilité contractuelle, sans quoi il n'y a ni réparation ni indemnisation. [...]
[...] En l'espèce, à la lumière de cette précision, le dommage réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle n'est pas le retard en tant que tel. En d'autres termes ; quand bien même le transporteur débiteur a connaissance, qu'il peut y avoir un éventuel retard, il n'est pas tenu de l'indemnisation de la perte des débiteurs, si ce dernier est dans l'incapacité d'évaluer les différents préjudices conséquence directe du retard. Le fondement de cette règle est double : il s'agit en premier lieu d'assurer la sécurité des relations contractuelles, en d'autres termes, celui qui s'engage doit savoir à quoi il s'expose s'il cause un dommage à son cocontractant. [...]
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