« On ne saurait assimiler à une erreur de droit susceptible d'entraîner la nullité de la convention, l'erreur fondée sur une jurisprudence ultérieurement reconnue comme fausse », selon la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 8 avril 1898.
Dans un arrêt de la première Chambre civile en date du 28 janvier 1913, la Cour de cassation semble définir la notion d'erreur en précisant que « l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ». Ainsi l'article 1110 du Code civil dispose que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Cependant, on a souvent opposé cela à la maxime nemo censetur ignorare legem (« nul n'est censé ignorer la loi »), mais cela n'est pas pertinent. Encore faut-il que l'ignorance du droit soit la cause de l'erreur qui amène à la nullité de la convention. Ainsi, dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 novembre 1930, il a été reconnu la nullité de la cession de droits successifs consentie par un héritier qui croyait, du fait de son ignorance en matière successorale, n'avoir droit qu'à une part en nue-propriété alors que celle-ci était en pleine propriété ; de ce fait, l'erreur de droit donne naissance à une erreur sur l'objet du contrat.
[...] Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts précise l'article 1304 du Code civil. La prescription de cinq ans commence donc au jour du contrat et non lorsque l'irrégularité est découverte, cela est confirmé par un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 janvier 2005. [...]
[...] L'arrêt refuse la possibilité donc d'invoquer une décision judiciaire rendue, entre d'autres parties conformément à la jurisprudence précédente. [...]
[...] On peut comprendre aisément la solution retenue ici par la Cour de cassation à savoir exclure une erreur de droit survenue suite à une décision judiciaire. Ainsi une partie ayant signé un contrat, valable à l'époque de la signature, ne peut recourir à l'erreur de droit suite à une jurisprudence récente établi en sa faveur pour annuler ce contrat. Si cela était permis, une instabilité juridique pourrait naître : chaque partie pourrait attendre un décision de justice, venant de n'importe quel degré de juridiction, permettant de révéler une erreur de droit, de faire courir la prescription quinquennale à ce moment-là, et donc d'intenter une action en nullité. [...]
[...] La première chambre civile a censuré cette position en ces termes : en statuant ainsi alors que ne pouvait être invoquée comme cause d'une erreur de droit susceptible de justifier la nullité d'un contrat, une décision judiciaire rendue, entre d'autres parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés Une décision judiciaire peut-elle être une erreur de droit, et donc entraîner la nullité d'un contrat ? L'erreur de droit est issue d'une longue jurisprudence que la Cour de cassation applique pour maintenir la sécurité juridique en matière contractuelle I. La théorie de l'erreur de droit issue d'une longue jurisprudence. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 novembre 1930, il a été reconnu la nullité de la cession de droits successifs consentie par un héritier qui croyait, du fait de son ignorance en matière successorale, n'avoir droit qu'à une part en nue-propriété alors que celle-ci était en pleine propriété ; de ce fait, l'erreur de droit donne naissance à une erreur sur l'objet du contrat. En l'espèce, l'auteur de plusieurs ouvrages avait conclu avec la société Librairie éditions L'Harmattan, entre 1987 et 1991, quatre contrats d'édition portant sur ses œuvres. [...]
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