Le 27 février 2007, la Cour de cassation s'est prononcée sur la question du droit au respect de la vie privée et du droit à l'image face au droit au public à l'information
En l'espèce, un hebdomadaire dans son numéro du 5 mai 2005 publie un entretien révélant la naissance du fils naturel du prince de Monaco. Le texte s'illustre de plusieurs photographies de ces deux derniers. Il est annoncé dès la couverture sous le titre « Albert de Monaco : Alexandre, l'enfant secret, Nicole, sa mère raconte leur longue histoire ».
Au visa d'atteintes à son droit à la vie privée et droit à l'image, le plaignant assigne en justice la société éditrice du journal. Appel est interjeté. L'arrêt de la Cour d'appel condamne la société au paiement de dommages – intérêts et à la publication de la décision. Cette dernière forme un pourvoi en cassation, elle fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de ne pas avoir correctement motivé en droit sa décision : d'avoir violé les articles 9 du Code civil et la Convention européenne, la révélation, s'inscrivant dans un contexte de vie publique de la principauté et de la transmission héréditaire du pouvoir, se justifiait par le droit du public à l'information. Elle fait grief également à l'arrêt attaqué de ne pas prendre en considération qu'aucune digression n'est présente, aucune adjonction de photographies, que les seuls éléments figurant dans la publication sont ceux pris au soutien de l'événement et en relation directe avec celui-ci.
Le demandeur à la cassation est la société d'édition du journal dont la prétention est l'annulation du paiement des dommages et intérêts ainsi que de l'obligation de publication de la décision. Celle-ci ne reconnaît pas l'atteinte au droit de respect à la vie privée ni au droit à l'image au visa du droit du public à l'information. Le défendeur à la cassation est le prince réaffirmant le préjudice subi par cette atteinte véritable à son droit au respect de la vie privée et droit à l'image, préjudice justifiant la décision de la Cour d'appel.
[...] Une naissance est un élément de vie privée d'autant plus que cette dernière était restée secrète. La révéler est alors attentatoire à la vie privée de l'intéressé. Dans un second temps, la Cour constate que l'article est associé à de nombreuses digressions sur la relation qu'entretenaient les parents ainsi que sur le comportement du Prince à l'égard de la naissance de son enfant. Ce sont des éléments de la vie privée du Prince qui ne relèvent en aucun cas d'une information publique. C'est une seconde violation de la vie privée du Prince. [...]
[...] La Cour de cassation s'exprime dans des termes généraux lorsqu'elle traite du droit à l'image, lorsqu'elle énonce publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte au respect de son image». C'est donc une solution de principe. C'est un droit déjà protégé par la Jurisprudence, il n'apporte donc pas de solution nouvelle, mais permet de le confirmer et d'augmenter la force de sa protection. [...]
[...] La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée, que l'arrêt relève d'une part, à la date de la parution de l'article, l'existence et la filiation de l'enfant étaient inconnues, que d'autre part la Constitution de la principauté exclut que née hors mariage, il puisse accéder au trône et enfin que l'article comportait de nombreuses digressions sur les circonstances de la rencontre et de la liaison de Mme X et du Prince Albert ; au vu de ces constations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu l'absence de tout fait d'actualité comme de tout débat d'intérêt général dont l'information légitime du public aurait justifié qu'il fut rendu compte au moment de la publication litigieuse ; par ailleurs la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessaire atteinte à son droit au respect de son image Afin d'analyser l'arrêt suivant rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2007 nous étudierons l'opposition entre liberté d'information et droit à la vie privée puis la consécration du droit à l'image I. L'opposition entre liberté d'information et droit à la vie privée. Si la liberté d'information et le droit à la vie privée sont, aux yeux du juge, deux principes à égale valeur normative il va cependant constater l'absence de liberté d'expression au profit d'une atteinte au respect de la vie privée A. Deux principes à égale valeur normative. La Cour de cassation motive sa décision par une violation du droit à la vie privée du Prince. [...]
[...] La consécration du droit à l'image Si la violation du droit à l'image est liée à l'atteinte à la vie privée elle reste néanmoins distincte de cette dernière Le droit à l'image lié au respect de la vie privée. Dans la seconde partie de sa solution, la Cour de cassation énonce que la publication de photographies du Prince constitue une «atteinte à son droit au respect de son image». C'est le droit à l'image qui est cité par la Cour. Le droit à l'image protège toute personne contre la captation, reproduction et publication de ses traits. [...]
[...] Ainsi, quand est publiée dans un article de presse une photographie, il faut que celle-ci illustre une violation de la vie privée de l'intéressé ou porte atteinte au respect de la dignité humaine pour qu'elle soit illicite. En l'espèce, la Cour de cassation énonce que publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image». Ici, la Cour montre bien le lien qu'il existe entre la violation de la vie privée de l'intéressé et la violation du droit à l'image. L'atteinte au droit à l'image, bien que distincte dans l'arrêt de la vie privée, découle de cette dernière. [...]
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