En évoquant le logement familial, le Doyen Jean Carbonnier le comparait à un nid : « les logements, comme les nids, ont une vocation familiale ». Cette image adhère parfaitement à l'idée pour laquelle le logement familial est un bien particulier du couple qui doit être protégé. En matière de protection du logement de la famille est posé le principe selon lequel l'initiative solitaire d'un époux ne doit pas avoir pour effet de priver la famille de son toit. Il pourrait être ajouté que c'est le cas « même lorsqu'elle n'y vit plus ».
Ainsi, la cour de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 janvier 2011, affirme que même si les époux ne vivent plus ensemble, l'ancienne résidence commune conservait son statut de logement de la famille. À cela s'ajoute la protection qu'il convient d'exercer même lorsque la jouissance n'a été attribuée qu'à un seul époux.
[...] Par arrêt en date du 26 janvier 2011, la première chambre civile de la cour de Cassation rejette les pourvois principal et incident. Elle énonce que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. En l'espèce, la cour considère que l'appartement litigieux constituait l'ancienne résidence principale de la famille. De plus, la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue à la date de la vente. [...]
[...] En effet, il a fait valoir que l'article 215 alinéa 3 ne pouvait s'appliquer, car l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que [l'épouse] vivait à une autre adresse avec leur enfant Or, la Cour de cassation estime que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée à titre provisoire à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce et en a déduit que l'ancienne résidence commune était le logement de la famille. Le juge prend ici le parti de la deuxième thèse : elle considère que le logement de la famille est l'ancienne résidence commune lorsque l'un des époux y vit encore. [...]
[...] La forte protection du logement familial est donc nécessaire puisqu'elle a permis d'assurer la sécurité juridique des intérêts de l'épouse. Cette protection peut cependant s'avérer parfois trop poussée, et conduire à des injustices. B. Une protection parfois trop stricte La protection trop stricte du logement peut avoir des effets contraires à l'esprit initial de l'article 215 du code civil, particulièrement quand la procédure de divorce est longue (comme en l'espèce où elle dure au moins 6 ans) ou lorsque le conjoint utilise la règle de cogestion de manière abusive. [...]
[...] Par ailleurs, elle exige que des dommages et intérêts soient payés à l'épouse par le mari, mais aussi par la SCP. De plus, elle les contraint aussi à verser au couple acheteur une certaine somme, relative aux frais notariés et au préjudice moral subi. L'époux et la SCP de notaires se pourvoient alors en cassation, au motif que l'article 215 du Code civil concerne le logement de la famille. Or, d'après eux, l'immeuble litigieux ne constituait plus le logement de la famille puisque l'épouse et les enfants n'y vivaient plus. [...]
[...] Ainsi, le logement de la famille étant l'immeuble litigieux, la Cour va approuver la nullité de la vente. L'appartement étant considéré par la cour comme le logement de la famille, il est donc soumis à la règle de l'alinéa 3 de l'article 215 qui pose d'une part la règle de la cogestion et exige le consentement des deux époux en ce qui concerne les actes de disposition concernant ce logement, et d'autre part pose la sanction du non-respect de cette cogestion en disposant que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous Le logement étant vendu sans le consentement de l'épouse, cela lui ouvre droit à l'annulation de la vente. [...]
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