La subrogation est un mécanisme de transfert d'obligations issu du droit romain qui permet à celui qui paie la dette d'autrui de prendre sa place, se substituant à lui dans la créance ainsi que dans les sûretés qui lui sont associées. Grâce à elle, le tiers solvens non seulement, dispose contre le débiteur d'un droit propre qui tient à la cause pour laquelle il effectue un paiement pour lui, mais également acquiert les droits de celui qu'il a désintéressé, le créancier. L'intérêt est tel que ce mécanisme favorise le règlement des dettes en assurant une protection spéciale à celui qui effectue le paiement, et bénéficie ainsi de la créance honorée. Néanmoins, cette protection pour ne pas être excessive, est limitée par la jurisprudence. Tel est le cas dans l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 21 Février 2006.
En l'espèce, à la suite d'un partage de communauté et de succession, M.X, notaire, a été condamné à réparer un dommage subi par la créancière Mme Y, épouse Z (subrogeante). En effet, le notaire (débiteur) n'avait pas accompli certaines formalités d'inscription des sûretés qui devaient garantir le paiement d'une soulte de 58 919, 03 euros due par M. René Y. Suite à cette condamnation, l'assureur de responsabilité du notaire (le solvens), ayant versé à la créancière une indemnité de 48 879, 02 euros, exerce un recours subrogatoire contre le débiteur. Il invoque ainsi le bénéfice de la subrogation dans les droits de la créancière indemnisée. Il souhaite se faire rembourser 58 919, 03 euros alors qu'il n'a payé que 48 879,01 euros.
La cour d'appel de Nîmes par un arrêt rendu le 30 septembre 2003, condamne le notaire c'est-à-dire le débiteur de la soulte à payer à l'assureur la somme de 58 919, 03 euros. Elle estime que l'assureur était légalement subrogé dans les droits de la créancière. Suite à cette décision, le notaire forme un pourvoi en cassation considérant que la juridiction de 1er degré a fait une mauvaise application de l'article 1252 du code civil.
La cour de cassation se doit, à la suite de ce pourvoi, de répondre à la question de savoir si le recours subrogatoire contre le débiteur est à la mesure des sommes versées par le solvens.
La Cour de cassation répond par l'affirmative à cette question. Elle estime que la Cour d'appel a effectivement violé l'article 1252 du code civil. Ainsi elle casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la Cour d'Appel de Nîmes. Elle renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Montpellier.
Par cet arrêt il convient de s'interroger sur le fait de savoir si le solvens qui a reçu la quittance de toute la dette, bien qu'il n'en ait payé qu'une partie, peut ou non recourir contre le débiteur à concurrence du montant total de la dette.
Afin de répondre à cette problématique il conviendra d'envisager dans un premier temps le cas de la subrogation légale (en l'espèce dans le domaine des assurances) au profit de celui qui est tenu avec d'autres mais surtout qui a intérêt à acquitter la dette (I) et dans un deuxième temps nous envisagerons le fait que la subrogation permet un recours du subrogé contre le débiteur, limité à ce qu'il a effectivement payé au créancier subrogeant(II).
[...] En effet, cette jurisprudence, dans laquelle se fond l'arrêt du 21 février 2006, permet grâce à l'application qu'elle fait de l'article 1252-3° de faire conserver à la subrogation légale sa porté équitable. Effectivement elle permet d'assurer le report automatique du poids final de la dette sur celui qui est directement à l'origine de la créance de l'accipiens. [...]
[...] Ainsi elle casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la Cour d'Appel de Nîmes. Elle renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Montpellier. Par cet arrêt il convient de s'interroger sur le fait de savoir si le solvens qui a reçu la quittance de toute la dette, bien qu'il n'en ait payé qu'une partie, peut ou non recourir contre le débiteur à concurrence du montant total de la dette ? Afin de répondre à cette problématique il conviendra d'envisager dans un premier temps le cas de la subrogation légale (en l'espèce dans le domaine des assurances) au profit de celui qui est tenu avec d'autres mais surtout qui a intérêt à acquitter la dette et dans un deuxième temps nous envisagerons le fait que la subrogation permet un recours du subrogé contre le débiteur, limité à ce qu'il a effectivement payé au créancier subrogeant(II). [...]
[...] Ce qui compte c'est la répartition de la charge définitive de la dette qui ne doit pas incombée en totalité au solvens. Aujourd'hui seules deux conditions sont nécessaires à satisfaire l'article 1251-3°. D'une part il faut que par son paiement le solvens ait libéré le débiteur de sa dette à l'égard de leurs créanciers. C'est le cas en l'espèce puisque l'assureur a libéré le notaire de la dette qu'il avait à l'égard de Mme Y. D'autre part il faut que le solvens n'ait pas à porter seul le poids du paiement car le poids définitif doit se reporter en tout ou partie sur un tiers. [...]
[...] Il invoque ainsi le bénéfice de la subrogation dans les droits de la créancière indemnisée. Il souhaite se faire rembourser euros alors qu'il n'a payé que euros. La cour d'appel de Nîmes par un arrêt rendu le 30 septembre 2003, condamne le notaire c'est-à-dire le débiteur de la soulte à payer à l'assureur la somme de euros. Elle estime que l'assureur était légalement subrogé dans les droits de la créancière. Suite à cette décision, le notaire forme un pourvoi en cassation considérant que la juridiction de 1er degré a fait une mauvaise application de l'article 1252 du code civil. [...]
[...] Fondant la transmission de la créance du subrogeant au subrogé ce paiement va déterminer l'étendue de la créance. En effet le subrogé se substitue juridiquement au créancier payé, il acquiert la créance et tous ses accessoires. La créance subsiste et n'est pas éteinte mais seulement transmise. Cela signifie que tous les droits et actions appartenant au créancier originaire et assortissant la créance originaire sont transférés au profit du subrogé. De plus le subrogé ne peut agir contre le débiteur que dans la limite de la somme qu'il a effectivement payée au créancier originaire, ce qui constitue une distinction majeure avec le mécanisme de la cession de créance. [...]
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