Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 25 juin 2014, formation du contrat, offre, acceptation
La conclusion d'un contrat nécessite trois éléments, une offre, une acceptation et un accord de volontés, c'est « la chose des parties ». Cependant, un des principes fondamentaux du droit des contrats est le principe de la liberté contractuelle, qui implique le principe de la liberté de ne pas contracter. Ainsi, l'offre peut être retirée librement autant que l'acceptation tant que le contrat n'est pas conclu. Cependant, il arrive que l'offre devienne caduque en fonction du temps, du fait du décès de l'offrant ou de son incapacité juridique. C'est notamment cette circonstance du décès survenu après cette offre que pose la décision de la Cour de Cassation du 25 juin 2014.
Suite au décès de Frédéric X, père de Philippe X et de Jean-Marc X, le 22 juillet 2005, par un acte unilatéral sous seing privé, Philippe X a déclaré vendre à son frère la moitié indivise des immeubles recueillis suite au décès de Frédéric X, et aucun délai de validité n'est présent concernant cette offre. Cependant, Philippe X meurt le 6 novembre 2005 et laisse pour héritiers ses deux enfants Thomas X et Mme Y. Cependant, des difficultés vont naitre entre ces derniers et Jean-Marc X qui se déclare être l'entier propriétaire des biens litigieux.
[...] Dans ce sens, elle doit être ferme (exprime la volonté de l'offrant d'être lié dès l'acceptation de cette offre) et précise (avoir tous les éléments essentiels du contrat proposé). En l'espèce, dans la décision du 25 juin 2014, l'offrant est donc Philippe X qui expose sa volonté de contracter avec Jean-Marc X. L'acceptation est l'intention définitive de conclure le contrat dans les conditions prévues par l'offrant, dans les mêmes termes que ceux de l'offre. En l'espèce, Jean-Marc X accepte l'offre dans les mêmes termes que Philippe donc le contrat est conclu (acceptation donnée, exprimée dans les mêmes termes). [...]
[...] Comme aucun délai n'avait été fixé, la cour d'appel a légalement justifiée sa décision. Cependant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile car elle n'a pas invité les parties à présenter leurs observations concernant le rejet de la demande préférentielle. Elle a juste déclarée que la valeur de l'immeuble ainsi que les revenus du demandeur ne sont pas connus, et qu'ainsi on ne peut connaitre le montant de la soulte que le demandeur devra verser aux autres héritiers en contrepartie, et on ne sait si ce dernier sera en mesure de verser cette soulte L'offre peut devenir caduque dans certaines circonstances et met ainsi fin au contrat qui est la rencontre entre une offre et une acceptation mais, cette rigidité de la Cour de Cassation concernant la caducité de l'offre s'atténue en raison de la prise en compte des demandes d'attribution préférentielle (II). [...]
[...] En l'espèce, pour Jean-Marc une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l'offrant De plus, l'offrant était engagé dans des pourparlers et avait demandé au bénéficiaire les pièces pour rédiger l'acte notarié de vente. Ainsi, il considère que comme le consentement avait été donné par l'offrant mais aussi par le bénéficiaire avant le décès de l'offrant, toutes les conditions de formation du contrat avait été remplies et donc, que l'offre ne pouvait être caduque. Dans ce cadre, la Cour de cassation a rendu une décision le 25 juin 2014 où elle considère que le décès de l'offrant rend caduque l'offre. [...]
[...] Cependant, la cour d'appel considère que la maison et le bois faisaient partie de l'actif de la succession de Frédéric X. Jean-Marc X se pourvoit en Cassation. Jean-Marc X se pourvoit en Cassation car il considère que le décès de l'offrant ne peut entrainer la caducité d'une offre de vente et de plus, la maison ainsi que le bois ont tout de même étaient considérés comme faisant partie de l'actif de la succession de Frédéric donc la cour d'appel a violé les article et 1134 du code civil. [...]
[...] Malgré un engagement par le biais des pourparlers, et d'une réelle rencontre des consentements, la Cour de cassation reste stricte, alors que dans une décision du 10 décembre 1997, elle avait considéré que le décès du pollicitant ne pouvait rendre l'offre caduque. Cependant, ce dernier arrêt est considéré comme un arrêt d'espèce et non comme un arrêt de principe. Il faut cependant pour interpréter cette décision opérer une distinction concernant les circonstances avec les délais A). Pour la Cour de Cassation, aujourd'hui, le principe reste celui de la caducité de l'offre dans le cas du décès de l'offrant car la volonté de contracter s'éteint avec le décès du pollicitant Concernant la caducité de l'offre rendue possible en raison de diverses circonstances malgré les conditions de formation du contrat remplies, la Cour de Cassation maintien cette position stricte, notamment concernant la caducité de l'offre non assortie d'un délai dans le cas d'un décès, mais cette position s'atténue en raison de la prise en compte des demandes d'attribution préférentielle. [...]
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