L'article 1133 du Code civil dispose que « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public », il fait ainsi écho à l'article 6 du Code civil, qui, lui, dispose que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
Les litiges à propos de l'illicéité de la cause ont donné lieu à une jurisprudence fort abondante, en particulier en ce qui concerne les contrats à titre gratuits.
L'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 25 janvier 1972 est donc une des nombreuses décisions concernant des libéralités lors de relations adultères. Les relations adultères étant contraires aux bonnes mœurs, elle a du se prononcer sur la validité du contrat entretenant ces relations, plus précisément sur la licéité de la cause de ces conventions particulières.
André Pinard entretient une relation adultère avec Suzanne Benoît, il lui fait une donation le 21 octobre 1949 afin d'éviter la cessation de leur relations illicites. Or, André Pinard décide de demander la nullité de cette acte pour cause illicite.
Le jugement de première instance fait droit à sa demande mais la Cour d'appel de Paris rend un arrêt infirmatif le 29 juin 1970, considérant que André Pinard n'est pas en mesure d'invoquer la nullité de cette convention, étant lui-même partie à cette convention contraire aux bonnes mœurs. André Pinard forme alors un pourvoi en cassation. La cour de cassation en sa première chambre civile casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Reims dans son arrêt du 25 janvier 1972.
Mais une partie à une convention donnant naissance à une obligation sur une cause illicite peut-elle invoquer elle-même sa nullité ?
A cette question, la cour de cassation répond que : « l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'il en résulte que la convention qui donne naissance à une telle obligation est atteinte d'une nullité que tout intéressé peut évoquer ».
De ce dispositif, il ressort que la convention portant sur l'entretien d'une relation adultère est illicite (I), de ce fait, la cour prononce la nullité des conventions de donation dans le cadre de relations adultérines (II).
[...] L'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 25 janvier 1972 est donc une des nombreuses décisions concernant des libéralités lors de relations adultères. Les relations adultères étant contraires aux bonnes mœurs, elle a du se prononcer sur la validité du contrat entretenant ces relations, plus précisément sur la licéité de la cause de ces conventions particulières. André Pinard entretient une relation adultère avec Suzanne Benoît, il lui fait une donation le 21 octobre 1949 afin d'éviter la cessation de leur relations illicites. [...]
[...] La jurisprudence a connu des évolutions dont la plus important est probablement celle survenu en 1999. Dans un arrêt de la chambre des requêtes du 8 juin 1926, les juges décidaient que l'acte de libéralité dans le cadre de relations adultérines n'était frappé de nullité que s'il avait pour cause la formation, la reprise ou la continuation des rapports immoraux, soit leur rémunération. De nombreuses décisions des différents tribunaux ont par la suite suivi cette jurisprudence ancienne, dont celle du 25 janvier 1972, la libéralité étant annulée pour cause illicite. [...]
[...] C'est sur la dernière condition : la cause dans l'obligation doit être licite, que se pose le problème. Les juges considérant que la cause de la libéralité entre André Pinard et Suzanne Benoît est illicite, la convention est donc entachée d'une nullité totale suite à cette illicéité de cause. De plus, on apprend par cette arrêt que l'illicéité de la cause peut être invoquée même par la partie dont l'obligation émane. André Pinard est donc fondé à invoquer lui-même la nullité d'une convention qu'il a librement consentie. [...]
[...] Il faut d'abord étudier la réponse de la cour de cassation du 25 janvier 1972 pour l'analyser au regard de l'évolution de la jurisprudence A. La réponse de la cour de cassation du 25 janvier 1972 Dans le cadre de l'appréciation de la licéité de la cause du contrat, la jurisprudence fait appel à la conception moderne de la cause. Cette conception moderne ou subjective de la cause a été développée par Henri Capitant et Jacques Maury. La cause est différente pour chaque contrat, elle réside dans les motifs qui ont poussé une partie à contracter, c'est la causae remotae (cause éloignée). [...]
[...] La convention entre André Pinard et Suzanne Benoît étant basée sur l'intention libérale, sa cause n'existerait tout simplement pas. La sanction de la nullité du contrat devrait alors être invoquée non pas pour illicéité de la cause, mais pour absence de celle-ci sous le visa de l'article 1108 du Code civil. Cette solution serait plus judicieuse car elle exclurait toute considération subjective sur l'ordre public ou les bonnes mœurs. [...]
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