La cession de créance se définit comme une opération juridique par laquelle un créancier cédant transfère à un tiers (cessionnaire) sa créance contre son débiteur. Concernant ses conséquences la cession prend effet entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix mais il peut être fait un acte authentique pour en préciser les conditions et établir la preuve de son existence. Concernant son opposabilité au tiers si elle doit être opposée à des tiers autres que le débiteur (tels que les créanciers du cédant ou un autre cessionnaire de la même créance) une acceptation doit se faire par acte authentique. Il s'agit d'un donc formalisme rigoureux qui permet d'éviter le risque d'un paiement au cédant ou de l'acquisition par des tiers d'autres droits sur la créance. C'est ce dont il est question dans l'arrêt en espèce.
En l'espèce une créance existait, à l'origine, entre la Société National Westminster (banque et créancier cédant) et des emprunteurs (débiteur cédé). Cette banque travaillait avec un cabinet d'avocat (SCP Y). Par la suite les emprunteurs ont cédé leur créance à la société ACR 1. Cette dernière a acquise pour le prix d'un franc symbolique la créance. A la suite de la cession de créance ACR 1 a voulu se prévaloir du fait que les emprunteurs avaient commis une faute auparavant et que d'autre part, les avocats n'ayant entamé aucune procédure contre les emprunteurs, pouvaient être eux-aussi considérés comme fautifs.
En première instance la société ACR 1 a assigné l'avocat de la banque NWB et la SCP dont il est associé, en responsabilité professionnel pour obtenir indemnisation de son préjudice qu'elle estime avoir subit à raison de faute commises par les emprunteurs envers la banque et de l'avocat envers la banque. Elle réclame ainsi une indemnisation de son préjudice à concurrence du montant nominal de la créance cédé.
La Cour d'appel de Versailles par un arrêt rendu le 30 Octobre 2003 déclare la société irrecevable à agir. En premier lieu elle estime que les fautes des emprunteurs et de l'avocat avaient été faites avant la cession de créance. Par conséquent il n'est plus possible pour la société ACR1 d'intenter une procédure. Il y a donc eu carence fautive car la banque savait que l'avocat n'avait pas poursuivi les emprunteurs. Cependant la banque n'a pas non plus engagé de poursuites contre l'avocat. De plus dans l'acte de cession la banque énumère les droits associés à la cession et la société ACR 1 estime qu'il n'y a pas action en responsabilité.
La Cour d'appel émet une limitation des droits cédés à ce qui est écrit donc l'accessoire (porter plainte contre l'avocat) pour elle, n'existe pas. Par conséquent la société ACR 1 aurait pu missionner un avocat si la banque l'avait fait auparavant.
En deuxième lieu la Cour d'appel dit qu'il n'y avait pas de signification de la cession faite par rapport à l'avocat mais qu'il existait une signification entre la banque et la société ACR 1. La signification faite aux emprunteurs ne concernait que le prêt c'est-à-dire la créance.
La question soumise à la Cour de cassation était celle de savoir si oui ou non la signification rend opposable la cession de créance aux tiers.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 24 octobre 2006 estime que la signification, faite par le cessionnaire au débiteur cédé, de la cession de créance, rend celle-ci opposable aux tiers et que la Cour d'appel se trouvant saisie de conclusions rendant certain le transport de créance invoqué avec ses accessoires, a violé les articles 1690, 1615 et 1692. Donc il n'était pas nécessaire de la signifier à l'avocat qui dans cette affaire était un tiers à la cession de créance. Elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
La problématique qui se pose à nous fac à cet arrêt est celle de savoir quels types de droits sont attachés à la créance.
La Cour de cassation dans un premier temps réitère le principe de droits fondés sur les articles 1615 et 1692 (I) et dans un deuxième temps elle fait une application pure de l'article 1690 qui signifie que toute créance signifiée au débiteur la rend opposable aux tiers (II).
[...] Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 Octobre 2006 La cession de créance se définit comme une opération juridique par laquelle un créancier cédant transfère à un tiers (cessionnaire) sa créance contre son débiteur. Concernant ses conséquences, la cession prend effet entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix mais il peut être fait un acte authentique pour en préciser les conditions et établir la preuve de son existence. [...]
[...] Elle réclame ainsi une indemnisation de son préjudice à concurrence du montant nominal de la créance cédée. La Cour d'appel de Versailles par un arrêt rendu le 30 Octobre 2003 déclare la société irrecevable à agir. En premier lieu elle estime que les fautes des emprunteurs et de l'avocat avaient été faites avant la cession de créance. Par conséquent il n'est plus possible pour la société ACR1 d'intenter une procédure. Il y a donc eu carence fautive car la banque savait que l'avocat n'avait pas poursuivit les emprunteurs. [...]
[...] En cédant une créance le bénéficiaire de la cession, le cessionnaire, acquiert par là- même, les intérêts constituant l'accessoire de la créance qui passe dans son patrimoine. Elle se transmet activement comme passivement. En l'espèce la Cour d'appel a jugé à tort que la société ACR 1 ne pouvait se prévaloir des fautes commises par l'avocat et les emprunteurs. En effet, la créance se transmettant avec ses infirmités, il est possible pour le créancier cessionnaire de se prévaloir des fautes commises avant même que ne lui soit transmise la créance. [...]
[...] La signification peut être faite par le cédant ou par le cessionnaire et la seconde formalité consiste pour le débiteur cédé d'affirmer qu'il a connaissance de la cession . Ces deux formalités sont faites par acte authentique qui est le point de départ de l'opposabilité de la cession aux tiers. Il faut aussi signaler que face à ce formalisme lourd et rigoureux la jurisprudence l'atténue en reconnaissant la validité d'une acceptation sous seing privé et même une acceptation tacite à l'égard du débiteur cédé. Après avoir vu que la cession de créance était opposable aux tiers, il faut voir ce qu'est la notion de tiers. B. [...]
[...] Cette dernière conception rejoint celle adoptée par la cour dans l'arrêt d'espèce et dans l'arrêt du 4 décembre 1985. [...]
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