La dissolution de la communauté peut être entrainée soit par disparition du mariage, c'est le cas du décès ou bien du divorce, mais on peut également observer une dissolution du régime en ayant cependant un maintien du mariage. Dans ce dernier cas, on peut alors noter par exemple le changement de régime matrimonial (on change de régime donc la communauté est dissoute), la séparation de biens judiciaire ainsi que la séparation de corps. Dans le cadre de la séparation de corps, on a bien une survie du mariage, mais les époux ne sont plus soumis à une même communauté. Celle-ci va alors être dissoute et liquidée. La séparation de corps est rare de nos jours, les époux qui ne s'entendent plus divorcent plus facilement de par l'évolution des mœurs sur ce sujet autrefois épineux. Cependant, certains vont tout de même se tourner vers la séparation de corps, le plus souvent pour des raisons religieuses. La particularité de ce « régime » c'est qu'il fait perdurer le mariage, tout en entrainant une séparation des biens. C'est dans ce contexte qu'il convient de citer l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013.
[...] La Cour de cassation a réalisé une cassation partielle de la décision de la Cour d'appel. Elle énonce dans son arrêt que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'impliquaient ses constatations. Ainsi elle vient rappeler aux juges du fond que concernant la rétroactivité des jugements de séparation de corps, cette dernière s'apprécie à partir de la date de l'assignation et cela vaut dans les relations entre époux et particulièrement en ce qui concerne leurs biens, conformément à la lecture de l'ancienne version de l'article 262-1 applicable au litige. [...]
[...] Concernant la séparation de corps, une notion importante est celle de l'assimilation des règles du divorce au régime de la séparation de corps, concernant la date de dissolution Ainsi, la rétroactivité va être effective à partir de cette date A. Assimilation des modalités du divorce au cas de la séparation de corps La séparation de corps est une notion particulière par rapport au divorce. Elle concerne les époux ne voulant plus vivre ensemble, mais ne voulant cependant pas divorcer. Ainsi, le mariage continue, mais le régime matrimonial est dissout. [...]
[...] L'article 262 traite du divorce et l'on voit donc dans ce renvoi une assimilation des règles du divorce concernant la spécificité de la date de la dissolution du régime s'agissant de la séparation de corps. B. La rétroactivité jusqu'à la date d'assignation L'article 262-1 du Code civil a été modifié par la loi du 26 mai 2004. L'assignation en séparation de corps datant de 1999, c'est donc son ancienne formulation qui sera applicable à l'espèce. Cette ancienne version disposait alors que le jugement de divorce prenait effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à partir de la date de l'assignation. [...]
[...] Ainsi la règle évoquée à l'article 1421 du Code civil concernant la gestion concurrente laisse place à la règle de l'unanimité. Un époux indivisaire ne peut donc pas agir sans le consentement de l'autre indivisaire, concernant les biens communs devenus indivis. On pourrait assimiler cette indivision avec la cogestion. Cette règle de l'unanimité vient apporter une protection forte des biens communs de la communauté, devenus indivis par le biais de la dissolution du régime. Elle permet en effet de rendre inopposable tout acte passé par un des époux seul. [...]
[...] Il est important de préciser ici que cette rétroactivité ne concerne que les relations entre époux, et non les relations avec les tiers. La Cour de cassation dans cet arrêt n'évoque pas directement cette spécificité technique imposée par l'article 262-1 du Code civil. Cependant, en cassant la décision de la Cour d'appel, on peut entrevoir néanmoins une rétroactivité vis-à-vis du tiers de par le fait que la cession ne serait donc pas opposable à l'épouse n'ayant pas donné son accord. [...]
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