Le 22 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation semble avoir suivi le célèbre adage de Pythagore « dans le doute abstiens-toi » en rendant un arrêt portant sur l'existence d'un lien de causalité entre un vaccin et la survenance postérieure d'une maladie.
Dans cet arrêt les faits étaient les suivants : une femme reçoit entre novembre 1996 et mai 1997 trois injections successives d'un vaccin qui avait été fabriqué et mis en circulation plusieurs années auparavant par un laboratoire. Suite à la troisième injection, elle ressent une perte de sensibilité dans les membres inférieurs ce qui conduit au diagnostic de la maladie de Guillain-Barré. La victime décide d'assigner en justice le laboratoire pour obtenir réparation du préjudice subi.
[...] La pluralité des facteurs pouvant être responsable de la maladie ne permet pas d'indemniser la victime, il s'agit maintenant de savoir s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes reliant la maladie au vaccin. II-Des présomptions insuffisantes empêchant la réparation du préjudice. En l'espèce la Cour refuse l'indemnisation de la victime puisqu'il n'y a pas de présomptions graves précises et concordantes qui prouvent le lien de causalité entre le vaccin et la maladie parallèlement à cela l'arrêt fait ressortir certaines interrogations(B) À Absences de présomptions graves précises et concordantes En vertu de l'article 1353 du Code civil: Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. [...]
[...] Puisque la Cour exclut leur existence. Un des trois éléments nécessaires à l'admission de ces présomptions fait défaut: «deux rapports judiciaires avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie La Cour n'admet pas l'indemnisation de la victime pour des raisons très claires, cependant cet arrêt suscite des interrogations. B-Les interrogations sous-jacentes à cet arrêt. Tout d'abord dans son pourvoi la victime argue que le principe de précaution devrait lui permettre de recevoir une indemnisation, l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du vaccin établit une présomption par défaut La Cour de Cassation ne relève pas cet argument tiré du principe de précaution. [...]
[...] La première chambre civile de la cour de cassation répond par la négative au visa des articles et 1382 du Code civil. En ce sens, rejette le pourvoi de la victime au motif que plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie et que deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie. Dans cette espèce plusieurs causes peuvent expliquer le préjudice ce qui est un premier obstacle à sa réparation(II), l'absence de présomptions graves, précises et concordantes prouvant le lien de causalité entre la maladie et ledit préjudice en est un deuxième(II). [...]
[...] Si elles disparaissent, les juges du fond n'auront plus de rôle à jouer. Dans cet arrêt la Cour privilégie la théorie de la causalité adéquate. Mais est-ce possible que dans le même type d'arrêt une personne obtienne réparation parce que la Cour aurait préféré la théorie de l'équivalence des conditions? [...]
[...] La femme doit donc prouver le lien de causalité pour se voir dédommager. La Cour de Cassation va d'abord réaliser que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la maladie de la victime. B-La pluralité des causes du dommage obstacle au dédommagement de la victime. L'arrêt susvisé de 2003 indique que tout d'abord la Cour de Cassation refusait de dédommager les victimes potentielles en présence de plusieurs facteurs pouvant être la cause d'un dommage ainsi qu'en présence d'un doute scientifique sérieux. [...]
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