Les concubins se trouvent dans une « zone de non-droit ». En effet, seul le concubinage est défini par le Code civil à son article 515-8. Les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution de celui-ci ne sont pas régies par la loi. Pour cette raison, les concubins ont recours à divers mécanismes juridiques, légaux ou prétoriens, pour notamment régler les effets de la dissolution du concubinage comme cela est le cas dans l'arrêt du 20 janvier 2010 rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, une femme prétend avoir participé à l'entreprise de maçonnerie de son concubin pendant la durée du concubinage. S'étant séparés, elle entend demander une indemnisation à son ex-concubin pour ces années de collaboration.
[...] En s'impliquant dans l'entreprise de son concubin sans obtenir une quelconque rétribution, celle-ci se serait appauvrie au profit de son conjoint qui se serait enrichi, celui-ci ayant bénéficié d'une aide- bénévole. L'enrichissement du concubin reposerait alors sur le fait qu'il n'a pas eu à verser de salaire à sa concubine, ni de charges sociales, ni de charges patronales En bénéficiant du travail bénévole de sa concubine, celui-ci se serait donc enrichi. Cette argumentation a été rejetée par la Cour d'appel, mais également par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. [...]
[...] Vu cet attendu de principe, comment considérer aujourd'hui qu'il existerait une simple entraide ou une aide dite normale entre les concubins ? Cette aide normale serait-elle une obligation prétorienne qui s'imposerait aux concubins ? Le concubinage ne serait alors plus une zone de non- droit un type de couple dont les effets patrimoniaux ne sont pas définis, puisqu'il y aurait une obligation de contribution normale. C'est en tout cas sur ce fondement d'une contribution normale que l'action d'in rem verso de la concubine a été rejetée. [...]
[...] Ayant participé à l'entreprise de maçonnerie de son concubin, elle souhaite obtenir une indemnisation pour cette participation, à l'issue de cette période de concubinage. Ces faits d'espèce ne sont pas propres à l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la Cour de cassation. En effet, beaucoup de concubinages se terminent par une action en justice reposant sur le fondement de la société créée de fait. Ce fondement juridique est régi par l'article 1832 du Code civil qui dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. [...]
[...] La question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si la participation de la concubine à l'entreprise de son concubin lui donne droit à une indemnisation fondée sur la société créée de fait ou l'enrichissement sans cause à l'issue du concubinage. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la demanderesse en considérant que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalé à un projet commun n'était pas établie concernant la société créée de fait et, que la simple entraide familiale n'avait pas été excédée rejetant ainsi la thèse de l'enrichissement et de l'appauvrissement corrélatif concernant l'enrichissement sans cause. [...]
[...] C'est ainsi qu'une cour d'appel ayant admis l'existence d'une société créée de fait entre concubins en se fondant sur l'achat en commun d'un bien immobilier qui servait au logement du couple et dans lequel les intéressés avaient financé ensemble des travaux, la Première Chambre civile a cassé cet arrêt, la preuve n'étant pas rapportée d'une intention de s'associer, distincte de la mise en commun d'intérêts partagés liés à la vie maritale (Civ 1re avril 2005) . Dans l'arrêt rendu en date du 20 janvier 2010 par la Première chambre civile de la Cour de cassation, les faits sont similaires. L'ex-concubine était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie de son ex-concubin, mais elle exerçait, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989. [...]
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