Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 20 février 2007, fruits et revenus des biens propres
L'article 1401 issu de sa rédaction de 1804 prévoyait que « la communauté se compose activement (...) de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ». Cet article était donc dénué de difficulté d'interprétation, les fruits et revenus des biens propres tombaient en communauté en raison de leur nature mobilière et en vertu de l'usufruit de la communauté sur les biens propres des époux.
En 1965, des difficultés sont apparues avec la substitution à la communauté de meubles et acquêts une simple communauté d'acquêts. Le maintien des solutions précédentes était incompatible. De plus, la loi du 23 décembre 1985 a érigé l'administration par chaque époux de ses biens personnels en règle impérative. Le législateur a voulu garantir à la femme mariée, le pouvoir autonome de gestion de ses biens propres. Et il n'a pas supprimé, en revanche, la vocation communautaire des fruits et revenus propres. Il ne l'a quand même pas exprimé aussi explicitement qu'auparavant. C'est ainsi ce que vient faire la Cour de cassation dans cet arrêt du 20 février 2007 en mettant un terme définitif à une grande controverse doctrinale ayant duré quelques années.
Dans l'arrêt soumis à notre commentaire, les époux M. X et Mme Y se sont mariés en 1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts. En 1967, ils ont acquis une parcelle de terre sur laquelle ils avaient ensuite édifié une construction.
[...] Cela reviendrait par exemple à les inclure dans l'actif commun les fruits échus, mais non perçus des biens propres. Pour, M. Champenois une telle extension n'est pas possible, la question des créances de revenus de biens propres ne se posait pas dans l'arrêt et l'entrée en communauté des créances échues, mais non perçues serait contraire aux articles 1401 et aussi à l'article 1403 alinéa 2. En outre, il faut souligner que cet arrêt en ne prenant plus en compte la distinction en fruits et revenus épargnés de ceux qui sont consommés, effectue un rapprochement prononcé du statut des fruits et revenus de biens propres avec ceux issus du travail. [...]
[...] X demandeur au pourvoi, se pourvoi en cassation contre Mme Y défenderesse au pourvoi. En l'espèce il s'agira de savoir si la communauté avait droit à récompense pour les dépenses afférentes à un bien propre. Pour la Cour d'appel, la maison avait été louée pendant environ vingt-ans et les loyers avaient largement suffi au financement du solde de la construction. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel uniquement sur le fait qu'elle a débouté M. [...]
[...] On pouvait trouver implicitement la concrétisation du principe de la nature commune des revenus des biens propres. Dans ses conséquences déduites par la Cour de cassation, elle retenait que la communauté supporte les charges usufructuaires par ce qu'elle s'approprie ces revenus. Dans un arrêt du 4 janvier 1995, la première chambre civile avait quand même affirmé que si ces fonds ne provenaient pas des revenus de l'exploitation agricole, lesquels tombaient en communauté bien qu'il s'agisse d'un bien propre du mari Mais toutes ces jurisprudences antérieures ne précisaient pas le moment de l'entrée en communauté des revenus des biens propres, il n'était pas énoncé expressément. [...]
[...] Les pouvoirs de chacun des époux ne comportent pas de limites juridiques, mais l'administration d'un bien se traduit par la prise en charge des dépenses d'entretien ou d'amélioration. Pour faire face à de telles dépenses, les époux ont souvent tendance à utiliser des fonds communs. En revanche, la précision apportée par la haute juridiction nous amène à faire la distinction entre les dépenses concernant les charges usufructuaires, aux charges de copropriété, dépenses d'entretien qui font partie du passif de la communauté qui ne confère aucune plus-value au bien qui en est l'objet. Avec les autres dépenses d'amélioration ou de grosses réparations, de conservation ou d'acquisition. [...]
[...] Par cette solution, la Cour de cassation souhaiterait peut-être accorder plus d'autonomie aux époux dans leur gestion des revenus de leurs biens propres. Les gains et salaires ont été introduits dans la communauté par un arrêt du 8 février 1978 Dame Guichaux. Ils sont communs et il en va de toutes les formes de rémunération ainsi que tous les substituts et complément de salaire. En effet, à la différence des gains et salaires qui, eux, sont communs par essence puisqu'ils constituent la source même de la communauté, les revenus de propres pourraient être exclus, par convention, de la communauté. [...]
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