Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 2 décembre 1997, déterminabilité du prix
La question de la détermination du prix dans un contrat a fait l'objet d'un grand contentieux depuis les années 1970, notamment pour le cas des contrats cadres. Cet arrêt rendu par la Première Chambre civile le 2 décembre 1997 vient ainsi traiter de la question de la déterminabilité du prix lorsque celui n'est pas précisé au jour de la conclusion d'un contrat de vente, car fixé ultérieurement par un fournisseur.
En l'espèce, le 12 juillet 1989 un particulier a commandé un voiture automobile dont le modèle serait disponible en 1993 auprès d'un concessionnaire. Par lettre du 5 juin 1992, la société importatrice exclusive de la marque de la voiture a informé l'acheteur du prix du véhicule dont il avait passé commande. En outre, le 31 juillet 1989, le fils de l'acheteur a commandé auprès d'un autre concessionnaire un véhicule de la même marque dont il a refusé de prendre livraison.
[...] L'application à la vente de la possible indétermination du prix au jour de la conclusion du contrat Les juges de la Cour de Cassation, à partir de l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 1er décembre 1995 laissent donc aux cocontractants la possibilité de ne pas fixer un prix dans les contrats cadres, possibilité bien entendue limitée à l'abus. Néanmoins, même si les juges acceptent l'indéte- rmination du prix à la conclusion du contrat, cela n'était en 1995 que dans le cas des contrats cadres, qui sont des contrats par lesquels les parties prévoient la conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalités. [...]
[...] Or, la question de la détermination du prix lorsque celui-ci est fixé par une des parties a posé depuis les années 1970 de nombreux problèmes à la jurisprudence, notamment dans le cas des contrats cadre. En effet, s'appuyant sur l'article 1591 du code civil, la chambre commerciale a jugé par un arrêt de la chambre commerciale du 27 avril 1971 qu'étaient nulles les conventions qui se référaient directement ou implicitement aux tarifs du fournisseur, lui laissant ainsi la possibilité de fixer unilatéralement le prix. [...]
[...] Quid alors de l'application ne ‘espèce de l'article 1591 ? La cour d'appel tout comme la Cour de Cassation considèrent alors, comme le fournisseur n'est pas partie au contrat, que le prix était déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération pour l'application de l'article 1591 du Code civil Si c'était le vendeur qui déterminait le prix, cette solution n'aurait donc pas été applicable, dans la mesure où l'article 1591 exige que les parties au contrat déterminent le prix. [...]
[...] La vente était donc réputée parfaite au moment de l'achèvement de la voiture par le constructeur, et l'effet translatif de la vente de l'article 1583 reste alors le même à partir du moment où la chose est achevée. Ainsi, par cet effet translatif, l'acheteur ne pouvait pas se rétracter, et ne pouvait par conséquent pas récupérer son acompte mais était obligé de payer le prix de la chose qu'il a acquis. [...]
[...] Ainsi, par cet arrêt la Cour de cassation étend la jurisprudence relative à la détermination du prix, jusqu'alors cantonnée aux contrats cadres, au contrat de vente. Néanmoins, cette possibilité d'indétermination du prix à la date de la conclusion du contrat est restreinte à ce cas particulier, et la justification de la Cour de Cassation peut être critiquée. II. Une possibilité limitée au cas où le prix n'est pas fixé par l'une des parties Cette solution reste néanmoins limitée au cas où le prix n'est pas déterminé par une des parties, mais par un tiers, en l'occurence le fournisseur Ainsi, la Cour de Cassation ayant jugé que le prix est déterminé, la vente est réputée parfaite à l'achèvement de la chose A. [...]
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