Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 2 décembre 1997, convention novatoire
Cet arrêt, rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 2 décembre 1997, vient préciser les conditions de mise en oeuvre de la convention novatoire.
En l'espèce, le 17 juillet 1984, deux personnes ont contracté un prêt immobilier à un taux préférentiel en raison de la qualité de salarié de la banque d'un des co-emprunteurs.
Conformément aux stipulations contractuelles, le salarié ayant cessé son activité au sein de la banque en cours d'exécution du contrat, le taux du prêt a alors été modifié à la hausse à partir de mars 1985. L'ex salarié ayant cessé de payer les échéances en juillet 1992 et fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la banque s'est alors retournée contre le co-emprunteur.
[...] L'exemple de la novation portant sur l'objet du contrat La novation est la création conventionnelle d'une nouvelle obligation à la place d'une ancienne, ayant pour effet d'éteindre l'ancienne. Elle est donc constituée par une convention, un accord entre les parties, qui vient apporter un élément nouveau au contrat initial. En principe, cette nouveauté peut porter sur l'objet du contrat, sur sa cause, ou encore sur les parties contractantes. En l'espèce, c'est l'objet du contrat qui a été changé. Il s'agissait d'un contrat de prêt, traditionnellement caractérisé par un taux d'intérêt et une échéance. [...]
[...] Civ 1ère décembre 1997 Cet arrêt, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 décembre 1997, vient préciser les conditions de mise en œuvre de la convention novatoire. En l'espèce, le 17 juillet 1984, deux personnes ont contracté un prêt immobilier à un taux préférentiel en raison de la qualité de salarié de la banque d'un des co emprunteurs. Conformément aux stipulations contractuelles, le salarié ayant cessé son activité au sein de la banque en cours d'exécution du contrat, le taux du prêt a alors été modifié à la hausse à partir de mars 1985. [...]
[...] L'examen des actes intervenus entre les parties tient davantage à la modification conventionnelle qu'à la convention novatoire. A défaut de novation, et selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites le co emprunteur solvable aurait été tenu de rembourser le prêt dans les conditions telles que modifiées conventionnellement par les parties. En plus de cette double condition de la volonté claire des parties de nover le contrat originaire en y apportant un élément suffisamment nouveau pour éteindre l'engagement initial, l'effet extinctif de la novation comporte lui aussi une double limite. [...]
[...] Dans un arrêt du 31 janvier 1983, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation énonce que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties Le changement des éléments du contrat au cours de son exécution doit avoir été analysé par les parties comme une novation, et non comme une simple modification conventionnelle, même s'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels (Civ 3ème janvier 1975). L'intention des parties de nover la convention qu'elles ont conclu relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ 1ère mai 1976). A défaut de cette appréciation, la novation ne peut pas être constatée car il manque un élément. B. Le difficile constat de la novation en cas d'examen par le juge des volontés des parties En l'espèce, la Cour de Cassation ne se prononce pas sur la validité de la convention novatoire. [...]
[...] Le contentieux de l'emprunt n'est pas un cas particulier, cet arrêt d'espèce vient simplement rappeler que pour que la novation soit reconnue, il faut en plus d'un élément nouveau dans l'obligation, que la novation résulte clairement des actes intervenus entre les parties. II. La consécration de l'exigence d'une nouveauté résultant de la volonté claire des parties A. La reconnaissance de la novation subordonnée à l'examen de l'intention des parties Dans son attendu, la Cour de Cassation reprend l'article 1273 du code civil : la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. [...]
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