Un professionnel a, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, une obligation de renseignement vis-à-vis du particulier. Elle est ainsi tenue par une obligation de moyens ou une obligation de résultats auprès de celui-ci.
En l'espèce, un particulier souscrit un abonnement auprès de la société FREE comprenant une connexion Internet, un service téléphonique et un service de télévision accessible, selon la société « lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, sous réserve des caractéristiques techniques et de l'éligibilité de sa ligne téléphonique ». L'usager constate l'absence du service audiovisuel proposé et assigne le fournisseur d'accès devant la juridiction de proximité en remboursement et en paiement de dommages et intérêts.
Le juge de proximité déboute l'usager de sa demande, le client se pourvoie alors en Cassation.
La juridiction de proximité fonde son jugement en arguant qu'il avait été mit au courant des conditions d'accès à ce service et que, bien que situé en zone dégroupée, sa ligne téléphonique et son nœud de raccordement de l'abonné ne lui permettait pas de recevoir la télévision comme prévu. La société FREE avec laquelle il avait contracté n'avair pas la possibilité de pallier à cet incident technique, les raccordements nécessaires appartenant à la société France Télécom, la cause est ainsi étrangère et non imputable au fournisseur d'accès assigné. Ainsi, selon le juge, l'obligation d'information est une obligation de moyens qui a bien été respectée. Le problème technique étant extérieur, il a les caractéristiques de la force majeure, imprévisibilité et irrésistibilité, exonératoires de responsabilité pour la société FREE.
Le fournisseur d'accès à Internet proposant des services de télécommunication et d'audiovisuel est-il contraint à une simple obligation de renseignement et de moyens? Un incident technique extérieur est-il caractéristique d'une force majeur exonératoire de responsabilité?
La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, en son arrêt en date du 19 novembre 2009 estime que la société était tenue à une obligation de résultat vis-à-vis du client. De même, sa responsabilité ne peut être exonérée du fait de la défaillance technique d'un tiers qui ne présente pas un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, caractère, avec celui de l'irrésistibilité, nécessaire à l'attestation de la présence d'un cas de force majeure. En rendant ce jugement, la juridiction de proximité a donc violé les articles 1147 et 1148 du Code Civil, la Cour casse ledit jugement.
La Cour de Cassation affirme désormais clairement que l'obligation à laquelle un fournisseur d'accès tel que FREE est tenu est une obligation de résultat, qui ne peut être écartée qu'en présence d'un cas de force majeure dont les contours ont été précisés.
[...] En rendant ce jugement, la juridiction de proximité a donc violé les articles 1147 et 1148 du Code civil, la Cour casse ledit jugement. La Cour de Cassation affirme désormais clairement que l'obligation à laquelle un fournisseur d'accès tel que FREE est tenu est une obligation de résultat qui ne peut être écartée qu'en présence d'un cas de force majeure dont les contours ont été précisés (II). I La nécessité d'une obligation de résultat du fournisseur d'accès Si l'obligation d'information du professionnel envers le particulier reste nécessaire, elle n'est pas suffisante la société est ainsi contrainte par une obligation de résultat A L'insuffisance d'une obligation d'information La jurisprudence de la Cour de Cassation est claire, le professionnel qui contracte avec un particulier a une obligation d'information précontractuelle à tenir envers lui. [...]
[...] Il est à signaler que cette affaire aurait pu prendre une tout autre tournure avant 2006, où seule l'irrésistibilité de l'événement au moment de l'exécution du contrat pouvait caractériser la force majeure, suite à un arrêt de la Première Chambre civile en date du 6 novembre 2002. Partant de cette jurisprudence, moins protectrice des intérêts des victimes par ailleurs, la société FREE aurait vu sa responsabilité exonérée. Finalement, le grand apport de cet arrêt est de constater qu'au final, même si le fournisseur d'accès n'a aucun pouvoir sur les raisons qui empêchent le client de recevoir l'offre, il peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, provoquant de nombreuses conséquences. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation en l'espèce fait évoluer cette jurisprudence pour les fournisseurs d'audiovisuel et télécommunication. B La contrainte nouvelle d'une obligation de résultat La grande innovation de la Cour de Cassation ici est dans cette nouvelle appréciation. Désormais, l'obligation pesant sur la société qui fournit le service notamment audiovisuel est une obligation de résultat : qu'en statuant ainsi , quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique même si celle-ci est d'origine extérieure. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Première Chambre civile de la Cour de Cassation novembre 2009 Un professionnel selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, une obligation de renseignement vis-à-vis du particulier. Elle est ainsi tenue par une obligation de moyens ou une obligation de résultat auprès de celui-ci. En l'espèce, un particulier souscrit un abonnement auprès de la société FREE comprenant une connexion Internet, un service téléphonique et un service de télévision accessible, selon la société lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, sous réserve des caractéristiques techniques et de l'éligibilité de sa ligne téléphonique L'usager constate l'absence du service audiovisuel proposé et assigne le fournisseur d'accès devant la juridiction de proximité en remboursement et en paiement de dommages et intérêts. [...]
[...] Un incident technique extérieur est-il caractéristique d'une force majeure exonératoire de responsabilité? La Première Chambre civile de la Cour de Cassation, en son arrêt en date du 19 novembre 2009 estime que la société était tenue à une obligation de résultat vis-à-vis du client. De même, sa responsabilité ne peut être exonérée du fait de la défaillance technique d'un tiers qui ne présente pas un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, caractère, avec celui de l'irrésistibilité, nécessaire à l'attestation de la présence d'un cas de force majeure. [...]
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