Dans un arrêt du 17 novembre 2010, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la transmission des clauses compromissoires dans une chaîne communautaire de contrats translatifs de propriété et aux effets des clauses attributives de compétence dans ces mêmes contrats.
La société Doumer, assurée par la société Axa Corporate, a fait exécuter des travaux immobiliers par une société italienne, la société Emerson, assurée par Axa France. Les pièces ont été fabriquées par la société italienne Refcomp, puis assemblées par la société Climaveneta. Elles ont ensuite été fournies par la société Libert.
L'assureur de la société acheteuse, Axa Corporate, subrogé dans les droits de celle-ci, a assigné le fabricant Refcomp, l'assembleur Climaveneta et le fournisseur Emerson devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation des désordres survenus dans le système de climatisation.
Les sociétés Refcomp et Climatavena ont contesté la compétence des tribunaux français. Le fabricant, la société Refcomp, a invoqué l'application d'une clause attributive de compétence aux juridictions italiennes, incluse dans ses conditions générales de vente. Alors que la société Climatevana a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, en invoquant l'application de la clause compromissoire figurant dans le contrat conclu avec la société Emerson.
[...] A l'issue de la réponse de celle-ci, nous pourrons savoir si la Cour de cassation doit étendre sa jurisprudence interne aux clauses internationales ou inversement. L'enjeu de ces questions est donc relativement important. En l'absence, pour le moment, de réponse de la CJUE, nous observerons les pour et les contre de chaque solution, ainsi que celle la plus envisageable et la plus souhaitable par L'Union Européenne. Les effets de la clause attributive de compétence, s'ils diffèrent selon le caractère international ou national du litige au niveau interne, peuvent être également incertains au plan européen. [...]
[...] Elle rejoindrait la position du Parlement européen, exprimée dans une résolution du 7 septembre 2010, qui dénonce les difficultés soulevées par la transmission des clauses attributives de compétence. Cette solution serait également conforme aux objectifs de l'Union européenne, que l'on retrouve dans l'arrêt Handte, objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique dans la détermination du tribunal compétent Ainsi le défendeur doit pouvoir anticiper la juridiction devant laquelle il sera saisi, ce qui n'est absolument pas le cas en présence d'une clause attributive de compétence dont il n'a jamais eu connaissance. [...]
[...] Cette théorie de l'accessoire, résumée par l'adage accessorium sequitur principale, implique que cette clause suive le droit d'action, et donc soit opposable aux maillons de la chaîne de contrat. Cette solution s'applique en présence d'un contrat translatif de propriété comme c'est le cas en l'espèce. Cet arrêt peut-être critiqué comme contraire au principe de l'effet relatif du contrat, posé à l'article 1165 du Code civil, selon lequel les contrats ne lient que les parties qui l'ont conclu. En effet, cette jurisprudence admet l'opposabilité des clauses compromissoires à des personnes qui ne les ont pas acceptées. [...]
[...] Cette solution est cependant conforme à la jurisprudence constante, qui, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2001 Peavey, retient l'opposabilité des clauses compromissoires dans les chaînes de contrats translatifs de propriété internationaux. Ainsi l'arrêt du 17 novembre 2010 reprend mot pour mot l'attendu de principe de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2007. L'apport de ces deux arrêts par rapport à la jurisprudence Peavey, est bien sûr d'affirmer que le caractère homogène ou hétérogène de la chaine de contrats translatifs de propriété n'a pas d'incidence sur la transmission de la clause compromissoire. [...]
[...] Cette solution serait donc conforme au respect de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, du point de vue, en tout cas, de la partie au contrat initial. Cependant, on peut se demander si la juridiction désignée par la clause sera celle ayant le plus d'intérêt à trancher le litige. Il est en effet possible qu'un seul élément d'extranéité, tel que la nationalité ou le domicile d'une des parties la relie au litige, alors que d'autres juridictions sont reliées par un plus grand nombre d'éléments d'extranéité au litige. [...]
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