Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 16 mai 2000, logement familial
Le Doyen Carbonnier, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu'il convenait de protéger. Et l'article 215 alinéa 3 du Code civil prévoit « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni ». Nous sommes ainsi face à une protection du logement familial et des meubles meublants. Une difficulté apparait lorsqu'il faut apporter une définition juridique à la notion de logement familial. Grâce à la définition implicite contenue à l'article 215 du Code civil, le logement est ainsi la résidence principale des époux.
Ce logement par application de l'article 215 alinéa 3 est protégé contre les actes de disposition, contre les actes translatifs de propriété. Par cet arrêt du 16 mai 2000, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation s'interroge sur la protection à accorder à la conclusion d'un bail par l'époux concernant le logement de famille.
Dans cet arrêt soumis à notre commentaire, Mme X a quitté la résidence familiale située à Solliès-Pont en juillet 1991. Le 4 novembre 1991, cette dernière introduit une requête en divorce. Le 28 novembre 1991, M. X a donné cette villa en location à Mme Joyeux et M. Cardoni.
[...] Des dispositions impératives interdisent au propriétaire de reprendre le bien loué avant le terme du bail si le locataire ne commet pas de faute et même certains motifs bien précis, signifiés selon un formalisme pointilleux, autorisent le bailleur à refuser le renouvellement du bail. Dans ces conditions, le droit au logement du locataire entre tout simplement en collision avec celui que l'article 215 alinéa 3 du Code civil reconnaît à chaque époux. On a alors une protection du logement qui prime sur le droit au bail. [...]
[...] Nous sommes en présence d'un logement qui est abandonné par Mme X depuis cinq mois et par Monsieur X. S'ils ne fréquentent plus ces lieux, ne se reconnaissent plus en ces derniers, il est difficile de justifier d'une protection envers un logement de famille. Une position jurisprudentielle difficile à cerner La décision de la 1re chambre civile du 16 mai 2000 a été publiée au Bulletin civil de la Cour de cassation. On peut alors s'interroger sur la portée de cet arrêt, s'il s'agit d'un simple arrêt d'espèce ou non. [...]
[...] Elle a aussi rappelé le caractère du logement de famille qui devait perdurer pendant le divorce. Cette décision a été rendue sans tenir compte, nonobstant la séparation de fait des époux ce qui a fait l'objet de critiques de la part de la doctrine (II). Un arrêt critiquable privilégiant protection du logement familial Il s'agit du premier arrêt qui a privilégié la protection du logement familial, l'application de l'article 215 alinéa 3 par rapport à la séparation de fait des époux En introduisant le bail dans le comme un acte de disposition, cela peut laisser qu'un élargissement du champ d'application de l'article 215 alinéa 3 est possible pour les praticiens. [...]
[...] Cet acte n'a pas la nature d'un acte de disposition. La Cour d'appel considère que le contrat de bail a été conclu en violation de l'article 215 alinéa 3 du Code civil qui institue un régime de protection du logement familial, car l'épouse n'avait pas donné son consentement à la conclusion du bail En espèce, il s'agira de savoir si un contrat de bail portant sur un immeuble inoccupé et ne servant plus au logement de la famille entre un époux et un tiers bénéficie de la protection prévue à l'article 215 alinéa 3 du Code civil. [...]
[...] La solution retenue par la Cour est nouvelle, l'article 215 alinéa 3 s'applique à un bail d'habitation ayant comme objet le logement familial. La haute juridiction a ainsi intégré cet acte dans la liste des actes de l'article 215 alinéa 3. La première chambre civile s'est autorisé une lecture extensive de l'article 215 alinéa privilégiant l'esprit sur la lettre Cette introduction traduit le fait que le consentement des deux époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille est nécessaire. [...]
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