La Première Chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation en date du 16 janvier 1962, relatif à la réparation du préjudice moral causé par la mort d'un cheval.
En l'espèce, un homme possède un cheval de course qu'il loue à un entraineur. Ce dernier fait participer le cheval à une course organisée par une société hippique. Le président de la société hippique organisant les courses, met à disposition un box pour le cheval où devait se dérouler la course. Or, le cheval s'est électrocuté en mâchant un fil électrique qui trainait à proximité du box.
Le propriétaire du cheval assigne en justice l'entraineur du cheval, la société hippique, ainsi que le président de ladite société en réparation du préjudice matériel et moral du fait de la perte de son animal.
Un jugement de première instance a été rendu.
L'appel a été interjeté. La Cour d'appel accueille la demande du propriétaire du cheval. En effet, elle condamne le président de la société hippique à des dommages-intérêts comme étant responsable à 50% de l'accident. De plus, la Cour d'appel retient la responsabilité de l'entraineur à 25% et de la société hippique à 25%. Ainsi, la Cour d'appel accepte la réparation du préjudice matériel et moral du fait de la mort de l'animal.
[...] civ, 1ère janvier 1962 La première chambre civile de la cour de cassation rend un arrêt de cassation en date du 16 janvier 1962, relatif à la réparation du préjudice moral causé par la mort d'un cheval. En l'espèce, un homme possède un cheval de course qu'il loue à un entraineur. Ce dernier fait participer le cheval à une course organisée par une société hippique. Le président de la société hippique organisant les courses, met à disposition un box pour le cheval où devait se dérouler la course. [...]
[...] Etant donné que le concubinage est une union de fait, ces derniers ne pouvaient intenter une action en réparation du préjudice moral dans l'hypothèse où l'un deux décédait du fait d'un tiers. Solution adoptée par la deuxième chambre civile de la cour de Cassation, dans un arrêt datant du 13 décembre 1961. Décision abandonnée par la chambre mixte, le 27 février 1970. Ainsi, la perte d'un animal avait plus d'impact au niveau de ses effets juridiques que celle d'un être humain lorsque ce dernier vivait seulement maritalement avec son conjoint. L'animal était donc un «être plus cher» que le concubin. [...]
[...] Les animaux ont ainsi un statut particulier, et ils font de plus en plus l'objet de personnification dans la société. Par exemple, en 1862, en Suisse un chien a été condamné pour complicité de meurtre. De même, la jurisprudence, dans un arrêt de 1980, admet que le couple se partage la garde du chien. La décision de la Cour de cassation de 1962 sera suivie, puisque le 2 septembre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence considérera que la mort d'un chien puisse être équivalente à la mort d'un proche, c'est donc bien la dimension affective qui prime. [...]
[...] Ainsi, la cour d'appel accepte la réparation du préjudice matériel et moral du fait de la mort de l'animal. L'entraineur, la société hippique ainsi que le président de ladite société, requérants, forment un pourvoi en cassation au moyen que le préjudice moral ne se conçoit qu'à l'occasion de la perte d'un être cher, or l'animal n'est pas un être humain. De plus, la cour d'appel ne s'est pas référée aux circonstances particulières pour justifier le préjudice moral, elle l'a seulement affirmé. [...]
[...] En l'espèce, les juges de la cour d'appel refusent de considérer le préjudice dû à la perte du gain éventuel que le cheval aurait pu rapporter dans l'avenir» au propriétaire. En effet, le préjudice doit être actuel, certain, réel et sérieux. Ainsi, la Cour de cassation se fonde sur le préjudice matériel pour accepter l'indemnisation de la valeur vénale du cheval et pour refuser la réparation due à la perte de gain éventuel. L'animal avait une valeur matérielle pour son propriétaire, mais surtout une valeur affective, c'est pourquoi la mort de l'animal entraine un préjudice moral. [...]
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