L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 1989 est relatif au formalisme du cautionnement en matière contractuelle.
Pour Christian Mouly « L'année 1989 aura été marquée par un nouveau revirement de la Cour de cassation dans son effort de définition de la nature et du régime de la mention manuscrite du cautionnement ».
Les faits et la procédure à l'origine de l'arrêt sont les suivants : en l'espèce, une société informatique avait loué des locaux à une autre société contre un loyer mensuel. Le représentant de la société locataire s'est porté caution personnellement des locations en inscrivant de manière manuscrite, en chiffres arabes seulement, le montant de la caution. La société locataire, puisque n'ayant pas respecté ses engagements en ayant cessé les paiements, a été assigné par la société propriétaire en paiement. Suite à une décision de première instance, l'une des parties avait interjeté appel. Une Cour d'appel avait accueilli favorablement les revendications de la société propriétaire, au motif que la lettre comportait, outre la signature de l'intéressé, le montant, écrit de sa main, des dettes qu'il entendait cautionner, s'analysant comme un engagement de caution respectant les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil.
[...] Son premier attendu est un attendu de principe, mais il reste néanmoins que la décision que prend la Cour de Cassation ne lui est pas liée. Dans cet arrêt, la première chambre civile casse et annule et ne considère pas que les formalités viciées du cautionnement valent commencement de preuve. De plus, de par son annulation, la Cour de cassation considère que tout vice de forme du cautionnement manuscrit vaut nullité absolue. On peut alors parler de formalisme latent, malgré un attendu de principe légèrement plus consensualisme. [...]
[...] L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 1989 est fondé sur les articles 1326 et 2015 du Code Civil. L'article 1326 évoque que la mention manuscrite doit se faire en toutes lettres, et instaure des exigences concernant la forme de l'article. L'article 2015 du Code civil, a été abrogé depuis le 24 mars 2006, lui portait davantage sur le fond, en disposant que le cautionnement était d'interprétation stricte, et devait donc être exprès. [...]
[...] Aussi, ce n'est qu'à partir de l'arrêt du 15 octobre 1991 que les juges la première chambre civile se sont rangée derrière une position consensualisme en reconnaissant à l'acte imparfait valeur de commencement de preuve par écrit, au regard des dispositions de l'article 1326 du Code Civil. De plus, la loi Dutreuil de 2003 protège les personnes physiques à l'égard des créanciers professionnels, il y a donc l'idée de contrer les mauvaises fois de cautionnement entre professionnels. La jurisprudence ultérieure viendra d'ailleurs limiter cette règle absolue de forme puisque l'exigence de la mention manuscrite en chiffre et en lettre n'est plus nécessaire dans la mesure où une simple signature suffit en tant que preuve du cautionnement (Cour de cassation, 1ère chambre civile mars 2008). [...]
[...] Les revendications du représentant de la société locatrice s'inscrivaient dans une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation puisque dans un arrêt du 22 Février 1984, les dispositions formelles du cautionnement ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution. Cette jurisprudence de la première chambre civile diverge de la position de la chambre commerciale qui voyait dans un arrêt du 6 juin 1985 que l'absence de mention en toutes lettres constituait un affaiblissement de la preuve, mais pas une source de nullité. [...]
[...] Ainsi, l'arrêt rendu par la première chambre civile le 15 novembre 1989 semble aller dans le sens d'une caution tenant lieu de règle de preuve et non pas de validité. Il s'agit d'un arrêt de principe, qui sera confirmé par un arrêt du 15 Octobre 1991 rendu par la même chambre, réaffirmant de manière plus ferme la nature de la mention manuscrite de la caution. L'exigence d'une mention manuscrite concernant le cautionnement n'est pas anodine, car il est affirmé, dans l'arrêt soumis à commentaire, que les formalités du cautionnement ont un rôle probatoire, il n'est pas pour autant précisé de ce qu'il en est concernant des formalités qui seraient viciées et d'autre part, la Cour de Cassation semble ne pas appliquer ce principe bien que l'énonçant au vu de sa décision de cassation. [...]
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