Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 15 décembre 2011, dualité des régimes de responsabilité, article 1384, contrat, responsabilité délictuelle, faute causale, dommage
Parce qu'un même comportement peut, dans des cadres différents, être source de différentes responsabilités, l'étude du contexte dans lequel le fait dommageable est survenu est essentielle. Deux pensionnaires atteints de la maladie d'Alzheimer vivaient dans une maison de retraite, établissement géré par une EURL, et l'un est décédé des suites des coups portés par l'autre. Les ayants cause de la victime ont vainement tenté d'engager la responsabilité de l'EURL, mais ont été déboutés de leurs demandes par la Cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 7 septembre 2010. En revanche, les héritiers de l'agresseur, décédé entre temps, ont été condamnés in solidum avec la société d'assurance à les indemniser, aux motifs que l'agresseur était hébergé par l'établissement en vertu d'un contrat, et que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de surveillance.
[...] Pourtant, c'est en raison du contrat liant la victime à l'établissement que cette solution aurait dû être rendue (P. Jourdain, RTD Civ p.321). En effet, c'est en considération de la situation de la victime et non de celle de l'auteur que doit être recherché le fondement de la responsabilité, même s'il est vrai que la référence à ce contrat n'a pas empêché l'exclusion du fondement délictuel. La légitimité de l'exclusion de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui en présence d'un contrat ayant été démontrée, il faut maintenant envisager les raisons qui ont empêché d'engager le fondement contractuel. [...]
[...] Cette conception traduit bien les faits particuliers de l'espèce puisqu'était reproché à l'établissement de n'avoir réalisé que trois rondes au lieu des cinq prévues par un protocole interne : la preuve de ce que les rondes manquantes aient directement causé le décès de la victime ne pouvant être sérieusement rapportée, la Cour de cassation a été obligée de refuser d'engager la responsabilité contractuelle de l'établissement. Elle aurait en cela pu considérer qu'il avait bien manqué à son obligation de surveillance, sans pour autant que ce manquement ait joué un rôle causal dans la survenance du dommage. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 2011 : la dualité des régimes de responsabilité Commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2011 Parce qu'un même comportement peut, dans des cadres différents, être source de différentes responsabilités, l'étude du contexte dans lequel le fait dommageable est survenu est essentielle. Deux pensionnaires atteints de la maladie d'Alzheimer vivaient dans une maison de retraite, établissement géré par une EURL, et l'un est décédé des suites des coups portés par l'autre. [...]
[...] Le respect de l'obligation de sécurité L'obligation de sécurité est celle qui impose au débiteur de garantir l'intégrité physique de son cocontractant lors de l'exécution du contrat. La Cour de cassation la fait dépendre de deux critères pour en apprécier la nature Les critères de l'obligation de sécurité L'obligation de sécurité va être influencée par l'activité exercée et la liberté dont bénéficiait la victime lors de la survenance du dommage, soit son rôle actif Dans le cadre de l'accueil de personnes malades par un établissement, c'est bien ce second élément qui va intéresser le juge : la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires incombant à l'établissement, cela signifie que la victime n'avait aucun pouvoir d'action lors de la survenance du fait dommageable, mais le caractère imprévisible d'une telle situation indique tout autant que l'établissement n'avait aucune influence La nature de l'obligation de sécurité de moyens L'établissement avait pour obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui : c'est bien là une obligation de sécurité de moyens, nature qui a pour conséquence directe la nécessité pour la victime d'établir une faute de surveillance (telle que précédemment définie) imputable à l'établissement. [...]
[...] Les magistrats ont ici purement et simplement refusé l'extension de cette solution en raison de l'existence de contrats entre les pensionnaires et l'établissement : ainsi donc, il y avait donc lieu de distinguer entre l'accueil par décision de justice ou par décision administrative et l'accueil par exécution d'un contrat (J. Hauser, RTD Civ p.290). Sans s'interroger outre mesure sur l'opportunité de la distinction, il semble logique d'opter pour une responsabilité contractuelle lorsque le dommage survient dans le cadre de l'exécution d'un contrat Une certaine convergence entre les régimes de responsabilité La responsabilité délictuelle, du fait d'autrui est une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire qu'aucune faute de la personne qui organise et contrôle le mode de vie d'autrui n'est requis. [...]
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