« Le droit spécial de la vente déroge-t-il au droit commun de la vente ? » c'est la question que se pose Madame Fabienne Jault-Seseke au regard de la présente décision, et tout porte à croire que la Cour de cassation s'inscrit dans cette position, voyons ce qu'il en est.
Le 14 mai 1996, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif à la garantie des vices cachés.
En l'espèce, un particulier (l'acheteur) avait acheté à une société (le vendeur) en 1979 des tuiles "gélive" (la chose) qu'il posa lui-même. S'étant révélées gélives, l'acheteur a fait procéder à un rapport d'expertise déposé en 1986, constatant un sinistre dû à un vice de fabrication et nécessitant l'entière remplacement de la chose. En 1988, l'acheteur assigna le vendeur en réparation devant un Tribunal de commerce en arguant un défaut de conformité de la chose, et il obtint droit à sa demande ainsi que le prononcé des condamnations. Par la suite, un arrêt de Cour d'appel infirma cette décision, affirmant que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une non-conformité de la chose, dès lors, que l'acheteur n'avait pas agi dans le bref délai régissant l'action en garantie des vices cachés. Au soutien de son pourvoi, l'acheteur prétendait obtenir réparation du vendeur sur le terrain de la non-conformité de la chose livrée ; ou, selon un nouvel argument, sur le terrain de l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ; enfin il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir justifié de l'expiration du bref délai auquel il était soumis pour son action.
[...] Ne se tentant pas à exposer clairement la distinction, la première Chambre civile se contente d'exclure l'action en nullité pour erreur : elle ne s'attarde pas qualifier la situation comme présentant un vice caché ou une erreur sur la substance, mais elle semble seulement déduire sa solution au regard de l'action intenté par le requérant. En l'espèce, l'acheteur réclame des dommages et intérêts, or l'invocation d'une erreur est constitutive d'une action en nullité, par conséquent le fondement de l'acheteur ne peut être retenu. [...]
[...] Tenue de cette logique, la Cour de cassation applique une disqualification et une requalification du défaut en l'espèce : l'anomalie de la chose est constitutive d'un vice caché et non d'une non-conformité, l'action de cette dernière est donc écartée. B - L'anomalie de la chose constitutive d'un vice caché écartant l'action en non-conformité La première Chambre civile confirme les juges du fond qui ont analysé que le vieillissement anormal de la chose était une impropriété résultant non pas de ce que la chose vendue soit différente de ce qui était convenu dans la commande, mais de ce qu'elle soit affectée d'un vice au sens de l'article 1641. [...]
[...] En suivant la lettre de l'article 1641 vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ( . ) qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise», cela signifie donc qu'un tel vice puisse entrainer un consentement vicié à l'achat de la chose, et qui dit consentement vicié dit nullité de la vente. Ainsi la Cour aurait pu prendre une tout autre décision, semblable à sa position quant au cumul de l'action en nullité pour dol et de celle en garantie des vices cachés (la première ne ferme pas l'autre : Civ novembre 2002). [...]
[...] Un consentement vicié mérite la nullité or la défectuosité de la chose n'empêche pas la formation de la vente. Cependant pour décréter l'exclusion de l'action en nullité faut malgré tout s'assurer que les consentements se sont bien rencontrés» (Olivier Tournafond). B - Une éviction conditionnée à la présence d'une réelle rencontre des volontés La première Chambre civile affirme que la garantie constitue le seul fondement possible à l'action exercée, cette vérité n'est possible que si le consentement des parties lors de la vente fut intègre. [...]
[...] Ainsi résolu ce problème de frontière entre vice caché et non-conformité, la première Chambre civile doit répondre de celui entre vice caché et erreur sur la substance de la chose. La première délimitation qui vient d'être traitée était une confirmation, la seconde constitue le principal apport de l'arrêt, voyons en quoi elle consiste. II - L'action en garantie des vices cachés évinçant l'action en nullité pour erreur Les notions d'erreur sur la substance et de vice caché sont étroitement liées, cependant le présent arrêt tente de vouloir distinguer en affirmant que la garantie en vice caché est le seul fondement de l'action en dommages et intérêts l'éviction de l'action en nullité pour erreur semble pourtant être restreinte dans le cas où les volontés se sont réellement rencontrées A - La garantie en vice caché : seule fondement de l'action en dommages et intérêts La proximité des notions est particulièrement nette entre le vice caché et l'erreur (Planiol et Ripert), selon Monsieur Ghestin les deux sont même assimilables l'une à l'autre. [...]
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