L'adage spécialia generalibus derrogant prévoit que quand deux règles s'appliquent dans une même situation, c'est la plus spéciale qui doit primer. Il semble que c'est ce principe qui soit suivi par la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 14 mai 1996.
En l'espèce, un particulier a acheté des tuiles à un professionnel. Il s'est avéré que ces dernières comportaient des désordres. Selon un rapport d'expertise, le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication. L'acheteur (le particulier) a donc assigné le vendeur (le professionnel) en invoquant le défaut de conformité des tuiles.
Les juges du fonds ont déclaré que le défaut constituait un vice caché et non un défaut de conformité.
En constatant que l'acheteur n'avait pas agi dans le bref délai, la Cour d'appel déclare sa demande irrecevable.
[...] Ainsi, elle détermine la cause de l'insatisfaction de l'acheteur pour savoir si l'action à invoquer est celle en garantie des vices cachés ou celle en manquement à l'obligation de délivrance conforme. Si cette insatisfaction relève d'une différence entre la chose délivrée de celle commandée ( ou défaut de conformité l'acheteur devra se tourner vers l'obligation de délivrance conforme du vendeur et si celle-ci relève d'une anomalie à son usage normal, l'acheteur devra se tourner vers la garantie des vices cachés. [...]
[...] Tout d'abord, il soutient que le vendeur était tenu à une obligation de délivrance conforme, et que la chose étant atteinte d'un vice n'était pas conforme à l'objet commandé. Dès lors, la Cour d'appel aurait dû considérer que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme. De plus, il soutient un autre élément qui paraît le plus intéressant des trois : il invoque un vice du consentement, à savoir, l'erreur sur la substance qu'il aurait commise en achetant des tuiles qui ne correspondaient pas à l'usage auquel il les destinait. [...]
[...] Faudrait-il peut être limiter l'autonomie de l'action en garantie des vices cachés ? De plus, dans son arrêt la Cour ne donne pas de justifications à cette distinction entre l'erreur et la garantie des vices cachés. Elle se contente de faire la distinction mais n'apporte pas de fondements, et d'explications. Fabienne Jault-Seseke prend une position radicale et émet l'option de faire primer l'action en nullité pour vice du consentement, plus général sur l'action en garantie des vices cachés, spécifique si cette dernière paraît insatisfaisante à la protection de l'acheteur dans le but de simplifier le droit ( Position tout de même à envisager avec prudence depuis l'apparition du délai de 2 ans. [...]
[...] Document 11 - Civ mai 1996 L'adage spécialia generalibus derrogant prévoit que quand deux règles s'appliquent dans une même situation, c'est la plus spéciale qui doit primer. Il semble que c'est ce principe qui soit suivi par la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 14 mai 1996. En l'espèce, un particulier a acheté des tuiles à un professionnel. Il s'est avéré que ces dernières comportaient des désordres. Selon un rapport d'expertise, le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication. L'acheteur ( le particulier ) a donc assigné le vendeur ( le professionnel ) en invoquant le défaut de conformité des tuiles. [...]
[...] En effet, une action en nullité pour erreur peut se révéler utile même si la chose est affectée d'un vice. C'est ce que souligne Olivier Tournafond. Il prend l'exemple d'un vendeur qui avertit l'acheteur que la chose qu'il vend est affectée d'un vice caché. Mais lors de l'utilisation, l'acheteur se rend compte qu'il n'avait pas mesuré les conséquences qu'engendrait ce vice. Dans cette situation, les volontés ne se sont jamais rencontrées et que l'action en nullité pour erreur paraît alors légitime. [...]
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