L'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 janvier 2010 qui nous est à traiter concerne la preuve du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit à un consommateur.
Dans cet arrêt les faits étaient les suivants : une société de crédit, suivant une offre de prêt préalable, a consenti en 1993 un prêt à un particulier. Elle sollicite le remboursement de ce prêt auprès de l'emprunteur, qui refuse de restituer les fonds prêtés soutenant qu'il ne les auraient pas perçus.
[...] Mais que le prêteur doit prouver l'exécution préalable de son obligation pour exiger la restitution de son argent. L'offre préalable de prêt ne prouve pas que cettedite exécution préalable ait eu lieu. Dans cet arrêt la Cour de cassation considère que l'exécution préalable de la remise des fonds est la preuve de la créance du prêteur Elle prend une décision favorable à l'emprunteur, mais crée une confusion entre contrats réel et consensuel (II). I-L'exécution préalable de la remise des fonds preuve de la créance du prêteur Le prêt d'argent d'un professionnel à un consommateur est de nature consensuelle cependant pour obtenir la restitution de son argent le prêteur doit prouver la remise des fonds A-La nature consensuel du contrat de prêt d'argent du professionnel au consommateur Le prêt est une convention générique en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur, afin que celui-ci s'en serve, à charge de restitution (Vocabulaire juridique de CORNU). [...]
[...] Elle demande donc la preuve de la remise de la chose au prêteur. Cela est étonnant puisque ce mode de preuve correspond au contrat réel et non consensuel. De plus, la preuve que la Cour exige est selon le prêteur preuve impossible à rapporter”, en ce sens qu'il ne possède aucun autre document que l'offre de prêt. Les autres documents qu'ils possèdent émanent de ses propres services comptables, il ne peut les utiliser, en effet le principe ne peut faire se faire de preuve à soi-même”, l'en empêche. [...]
[...] Cette solution vient contredire la formulation selon laquelle “l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause dans l'obligation souscrite par le prêteur”. En l'espèce, la Cour ajoute une condition à la preuve du contrat, puisque selon elle la démonstration du consentement de l'emprunteur ne suffit pas à obtenir la restitution de l'argent prêté. B-La confusion des modes de preuve entre contrats réels et contrats consensuels. La Cour dans cet arrêt considère qu'en l'absence de preuve de la remise des fonds, la restitution du prêt d'argent ne peut être exigée. [...]
[...] L'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 janvier 2010 qui nous est à traiter concerne la preuve du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit à un consommateur. Dans cet arrêt les faits étaient les suivants : une société de crédit, suivant une offre de prêt préalable, a consenti en 1993 un prêt à un particulier. Elle sollicite le remboursement de ce prêt auprès de l'emprunteur, qui refuse de restituer les fonds prêtés soutenant qu'ils ne les auraient pas perçus. [...]
[...] En l'espèce, le contrat de prêt est un contrat consensuel, mais la Cour de cassation exige du prêteur de prouver la remise des fonds. B-La preuve de la remise des fonds pesant sur le prêteur. Selon l'article 1315 du Code civil : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En l'espèce, le prêteur exige la restitution des fonds qu'il a prêtés à l'emprunteur. Celui-ci répond qu'il n'a jamais reçu lesdits fonds. Le prêteur assigne donc l'emprunteur en justice. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture