1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation. 13 Mars 2008.
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation, cette dernière a été menée à se prononcer sur une affaire opposant la SNCF à l'un de ses passagers ; arrêt de cassation dans lequel les notions de force majeure, de responsabilité du transporteur et de faute de la victime ont été utilisées. C'est la raison pour laquelle a été mentionné l'article 1147 du Code civil portant sur la responsabilité contractuelle et plus particulièrement sur les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
En l'espèce, une passagère d'un train de la SNCF, en descendant du wagon sur le quai de la gare d'Avignon tombe sous le convoi et tente alors de remonter immédiatement dans le train qui se mettait de nouveau en marche. C'est alors que sa jambe fut sectionnée au-dessus du genou.
Cette passagère nommée Mme Ibouroi, assigne par la suite la SNCF en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi.
[...] Dans l'arrêt étudié, la première chambre civile de la Cour de cassation ne nie pas ce qui a été dit par les juges du fond au sujet de la faute de la victime et dans sa décision également, elle refuse l'exonération partielle du transporteur, car, si cette compagnie de transport ferroviaire avait eu un système fonctionnel comme il se doit dans l'objectif de respecter son obligation de sécurité de résultat, alors l'accident ne se serait pas produit. En effet, comme il a été dit, le système interdisant l'ouverture des portes pendant que le train est en marche, celui permettant de “visualiser et de surveiller à la fois le quai et le train”, l'avertissement sonore de départ ainsi que l'absence d'un nombre d'agents suffisant sur le quai de la gare . [...]
[...] Une loi du “tout ou rien” est appliquée à ce que l'on peut voir comme la Cour de cassation admet soit une exonération totale ou pas d'exonération du tout, mais refuse une partielle. Dans le cas présent, le refus s'établit en partie du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part du transporteur. Aussi, il conviendra de positionner cette décision dans la jurisprudence A. L'impossibilité d'exonération partielle due au manquement à l'obligation de sécurité de résultat du transporteur. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation interprète d'une façon très stricte l'article 1147 du Code civil qui, énonçant que débiteur est responsable dès lors qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé” le débiteur est a priori tenu pour responsable lorsque l'inexécution est établie. Le texte semble dispenser le créancier de prouver une faute quelconque. Le débiteur peut s'affranchir de sa responsabilité en démontrant que l'inexécution provient d'une cause étrangère facilite l'indemnisation possible du côté de la victime et est plus sévère envers le transporteur qui se doit de démontrer que la faute, l'inexécution, vient de l'extérieur B. [...]
[...] En ce qui concerne la jurisprudence, cette solution apportée par la première chambre civile se distingue des autres étant donné qu'il y avait généralement un partage des responsabilités apprécié par le juge dans les cas où les deux parties étaient responsables du dommage causé. Dans cet arrêt étudié, les deux parties ont une part de responsabilité dans le dommage corporel que Mme Ibouroi a subi cependant, la Cour de cassation refuse un effet exonératoire partiel de la responsabilité du transporteur. Elle n'accepte pas d'exonération ou alors une exonération dans le cas d'une faute de la victime présentant des caractères de la force majeure. [...]
[...] Qui plus est, les juges du fond, afin d'éviter que la SNCF souhaitent s'exonère de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, ont également déclaré, pour condamner la SNCF en réparation du préjudice subi par la victime que non seulement l'agissement de Mme Ibouroi ne présentait pas les critères de la force majeure, mais il n'était pas non plus la clause exclusive de l'accident, car au sein même du train, il n'y avait aucun système interdisant l'ouverture des portes pendant la marche, qu'il n'y avait aucun système permettant de visualiser et de surveiller l'ensemble du quai et du train qu'un avertissement sonore préalable de départ avait fait défaut tout comme, la présence sur le quai, d'un nombre suffisant d'agents ou encore de système de caméras permettant de surveiller l'ensemble du train. Ces éléments susmentionnés auraient probablement permis d'éviter l'accident de se produire. Un pourvoi en cassation est formé. [...]
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