En l'espèce, un médecin, lié à une clinique par un contrat d'exercice libéral, fut blessé accidentellement alors qu'il pratiquait une intervention sur une patiente dans les locaux de cet établissement avec l'aide d'une panseuse, préposée de la clinique. Un élément de la table mobile d'opération appartenant à cet établissement et manipulée par la panseuse s'étant détaché et lui ayant écrasé le pied en raison d'une faute imputable à la panseuse, le médecin rechercha la responsabilité de la clinique sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil.
Sa demande fut accueillie en première instance tout comme en seconde instance, par un arrêt confirmatif, la cour d'appel de Paris, le 19 mars 1999 fit droit à sa demande et condamna la clinique, en sa qualité de commettant, à réparer le préjudice subi par le médecin en raison des fautes de sa préposée.
S'estimant lésée, la clinique décide de se pourvoir en cassation.
[...] La réaffirmation du principe de la responsabilité du médecin lors des interventions médicales sur les préposés de la clinique. Une responsabilité exclusive du médecin sur les préposés au cours des interventions médicales On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Ainsi, l'alinéa de l'article 1384 du Code civil proclame la responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire rechercher la responsabilité d'un tiers parce qu'il dispose d'une certaine autorité sur l'auteur du dommage. [...]
[...] Le fait dommageable du préposé résulte de la mauvaise manipulation de la table mobile d'opération entrainant ainsi un préjudice. Le lien de subordination est défini comme étant le pouvoir de donner des ordres ou instructions à une personne qui accepte de s'y soumettre en l'espèce caractérisée par l'assistance apportée par la panseuse au cours de l'intervention chirurgicale. Le métier de métier de panseuse est auxiliaire médicale spécialisée (infirmière, aide-soignante) dont le rôle est d'effectuer un pansement, mais aussi de préparer, d'entretenir et de mettre à disposition du matériel nécessaire aux interventions chirurgicales. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2001 : la responsabilité du médecin lors des interventions médicales En l'espèce, un médecin, lié à une clinique par un contrat d'exercice libéral, fut blessé accidentellement alors qu'il pratiquait une intervention sur une patiente dans les locaux de cet établissement avec l'aide d'une panseuse, préposée de la clinique. Un élément de la table mobile d'opération appartenant à cet établissement et manipulée par la panseuse s'étant détachée et lui ayant écrasé le pied en raison d'une faute imputable à la panseuse, le médecin rechercha la responsabilité de la clinique sur le fondement de l'article 1384, alinéa du Code civil. [...]
[...] Toutefois, l'indépendance du médecin ne fait plus obstacle à la reconnaissance jurisprudentielle de la responsabilité de la clinique pour le fait dommageable causé par celui-ci, lorsqu'il est salarié. Cette observation vaut que la responsabilité soit retenue à titre contractuel (Civ. 1re juin 1991) ou délictuel (Crim mars 1992). Lorsque la victime est le médecin lui-même le responsable, il n'en est pas de même La panseuse qui assiste le praticien n'est plus considérée comme une préposée occasionnelle. Dès lors, c'est la clinique qui va être tenue pour responsable en vertu d'un déplacement du lien de préposition. [...]
[...] À l'inverse, si le commettant occasionnel n'est pas solvable, les juges retiendront la responsabilité du commettant habituel. Cette justification de la responsabilité peut être retenue pour comprendre la position de la Cour de cassation dans son arrêt ; dans ses conclusions, Monsieur le professeur Jourdain, cette interprétation, analysée de manière extensive, peut être retenue dans cette affaire puisqu'elle repose sur la solvabilité, donc sur la possibilité d'une réparation la recherche de l'indemnisation du préjudice étant primordial. De plus, accepter la responsabilité du commettant occasionnel reviendrait à rendre responsable le médecin de son propre préjudice, ce qui semble invraisemblable . [...]
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