L'article 1109 du Code Civil, selon lequel « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » s'applique bien évidemment au consentement donné par la personne qui s'engage, c'est-à-dire, en matière de cautionnement, la caution.
Si la violence reste marginale dans le cadre du cautionnement, il en va autrement pour l'erreur et le dol. Ainsi la première chambre de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet daté du 13 mai 2003, relatif à la réticence dolosive et à l'obligation de contracter de bonne foi.
En l'espèce, Mr et Mme Fouquet se sont portés caution solidaire le 25 février 1997 de la société André Legrand à l'égard du Crédit Industriel de l'Ouest pour 80000 frs. La société connaissant des difficultés, la banque a alors poursuivi les époux Fouquet, caution de la société.
[...] La jurisprudence va plus loin encore en retenant la réticence dolosive le fait de la banque qui n'a pas informé les cautions de la situation financière de la société alors même que les contractants avaient stipulé dans une clause insérée au contrat que les cautions ne faisaient pas du cautionné la condition déterminante de leur engagement Elle écarte cette clause pourtant essentielle lors de la formation du contrat, qui devait protéger le créancier de toute réclamation. La sanction, garantie de la protection du consentement L'article 1116 cciv. [...]
[...] dispose que le dol ne se présume pas et doit être prouvé Tous les moyens de preuve sont admissibles. Il faut que le contrat soit fondé sur la loyauté et la coopération surtout en matière économique. La nullité est alors la sanction la plus efficace du manque de bonne foi lors de la formation du contrat. Le manque de bonne foi ne met pas en cause l'intérêt général. La bonne foi n'est aucunement nécessaire à la collectivité. La nullité relative s'impose alors. [...]
[...] Ainsi la première chambre de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet daté du 13 mai 2003, relatif à la réticence dolosive et à l'obligation de contracter de bonne foi. En l'espèce, Mr et Mme Fouquet se sont portés caution solidaire le 25 février 1997 de la société André Legrand à l'égard du Crédit Industriel de l'Ouest pour 80000 frs. La société connaissant des difficultés, la banque a alors poursuivi les époux Fouquet, caution de la société. [...]
[...] Par conséquent, si le montant du préjudice de la caution est égal au montant du cautionnement, la caution est libérée. En revanche, s'il est inférieur à ce montant, elle reste tenue pour l'excédent. Certes, la jurisprudence tend à protéger de plus en plus les cautions de manœuvres douteuses des établissements de crédit, comme le montre l'arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2003, mais la nullité relative comme sanction du contrat conclu suite aux manœuvres dolosives ne semble pas véritablement protéger la caution : la banque devra être payée si les dommages et intérêts n'ont pas tout couvert, et ce sera à la caution de payer. [...]
[...] Dans un arrêt du 10 mai 1989, la Cour se fondait déjà sur les articles 1116 et 1134 alinéa 3 cciv. L'article 1134 cciv. dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi : la cour va plus loin et découvre que le contrat doit également se former de bonne foi : de ce fait, le créancier est tenu d'une obligation de contacter de bonne foi envers la caution, tel est le problème en l'espèce. De l'idée de bonne foi découle le devoir de loyauté et de coopération : en effet, le créancier doit s'abstenir de déloyauté. [...]
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