Le contrat de société, par lequel plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter, ne peut pas durer indéfiniment dans le temps. Toute société connait une création, une période d'activité, et une fin. La disparition de la société se passe en deux étapes : la première est la dissolution, la seconde la liquidation. Nous allons voir, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la première Chambre civile de la Cour de cassation, que la période qui se situe entre ces deux étapes peut poser un problème au juge, notamment lorsqu'il se trouve que l'activité continue alors qu'elle aurait dû s'arrêter.
[...] On peut ainsi définir la société créée de fait comme étant une société subie, révélée a posteriori, qui n'existe qu'un trait de temps pour être ensuite dissoute ; on constate son existence puis on la liquide. Dans notre affaire, on peut se poser la question de l'importance, de l'objectif de la mention «devenue» utilisée par les juges de la Cour de cassation. Cela semble rendre encore un peu plus floue la distinction entre les sociétés dites de fait et les sociétés créent de fait en ce qu'elle semble finalement créer une catégorie nouvelle de société, qui ne répond pas avec exactitude à la définition de la première sans pour autant correspondre à la seconde. [...]
[...] mais largement critiquable car incomplet On l'a donc précédemment évoqué, la solution dictée par la Cour de cassation peut soulever un certain nombre d'interrogations, de contradictions, ou de lacunes. La première que l'on peut évoquer est due au fait que la société est qualifiée de société devenue de fait. On le sait, ce type de société est soumis au même régime que les sociétés en participation et est donc dépourvu de personnalité morale, ce qui entraine notamment comme conséquence l'impossibilité d'agir en justice. [...]
[...] Il y a donc de sérieux problèmes quant à l'application de la décision qui, dans notre cas, n'est pas résolue par la Cour de cassation. Cependant, on peut citer l'arrêt rendu par la même Cour de le 26 septembre 1996 dans laquelle on précise à propos d'une société dissoute à l'expiration du terme statutaire que ce n'est plus sur la personne morale que va peser l'obligation de rachat des droits de l'associé qui exerce sont droit de retrait, mais ceux sont les associés demeurés dans la société qui va supporter cette obligation. [...]
[...] En réalité, on peut citer deux jurisprudences précédentes : un arrêt du 29 octobre 1990 de la Cour d'appel de Paris, où un autre du 22 janvier 1969 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui semblait déjà s'orienter sur cette voie, mais ces arrêts avaient cependant été rendus dans un contexte différent. La particularité réside ici dans le fait que la société n'a pas été prorogée malgré l'arrivée à son terme. Cependant, son activité a continué et un associé a demandé l'application des statuts de la société dissoute. [...]
[...] La solution rendue par les juges de la Cour de cassation, bien que surprenante, car innovante, paraît cependant logique à deux niveaux : au niveau du droit principalement, mais aussi à un niveau plus moral Comme expliqué auparavant, il était de toute façon nécessaire de créer une telle catégorie de société pour toute les sociétés qui ne rentrent ni dans la catégorie des sociétés de fait, ni dans celle des sociétés créées de fait : celles qui ont été immatriculées, qui ont fonctionné régulièrement, qui n'ont pas été annulées, mais qui continuent à fonctionner malgré l'épuisement de l'objet social ou la survenue du terme statutaire. Ceci peut être la conséquence d'une inattention, ou bien d'une malhonnêteté. Cette situation est possible, car la dissolution, c'est-à-dire la fin de la société-personne-morale, est parfois suivie d'une longue période avant que la liquidation ne soit opérée. [...]
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