L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 1989 consacre la distinction entre deux types de cause : il s'agit en premier lieu de la cause objective ou cause de l'obligation, et en second lieu de la cause subjective, ou cause du contrat. Cet arrêt permet en outre de confronter les articles 1131 et 1132 du Code civil qui évoquent ces deux catégories de cause.
En l'espèce, un contrat de vente portant sur des ouvrages et matériels d'occultisme a été conclu entre deux parapsychologues. L'acheteuse refuse d'exécuter son obligation, soit ici de payer le montant demandé par son cocontractant.
Le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de l'acquéreur des biens que le vendeur a livré à celui-ci. Un contredit a été formé de la part de l'acquéreur envers cette ordonnance de payer. Le vendeur s'est donc interjeté en appel après que les juges du fond l'aient débouté. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 novembre 1987, a débouté le vendeur de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite.
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 1989 : la cause L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 1989 consacre la distinction entre deux types de cause : il s'agit en premier lieu de la cause objective ou cause de l'obligation, et en second lieu de la cause subjective, ou cause du contrat. Cet arrêt permet en outre de confronter les articles 1131 et 1132 du Code civil qui évoquent ces deux catégories de cause. [...]
[...] En l'espèce, la cause existe dès la conclusion du contrat de vente par les contractants, puisque le vendeur désire le prix qui doit être payé par l'autre partie contre l'acquisition de cette partie du matériel d'occultisme. M. Pirmamod avait bien pour objectif de vendre à Mme Guichard le matériel d'occultisme qui lui appartenait, et cette dernière avait bien aussi pour objectif d'acquérir ce matériel. La date d'appréciation de l'existence de la cause, soit lors de la formation du contrat, a été consacrée dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 1974. [...]
[...] En effet, cette cause doit être licite et morale pour que le contrat soit valable Le mobile déterminant qui pousse les contractants à stipuler forme aussi cette cause dite concrète L'obligation d'une cause licite et morale C'est l'article 1133 du Code civil qui pose ce principe de licéité, et disposant que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public En l'espèce, la cause du contrat est illicite, puisque le métier de deviner et de pronostiquer, ou d'expliquer les songes fut une activité sanctionnée par le Code pénal ancien en son article R applicables cependant à l'époque de la décision rendue par la Cour de cassation le 12 juillet 1989, le Code pénal nouveau étant entré en vigueur en 1992. Le nouveau Code pénal ne punit plus que l'escroquerie ou l'abus de la faiblesse d'une personne, et de ce fait si cet arrêt avait été rendu quelques années après sa date véritable en 1989, les solutions n'auraient pas été les mêmes. Le contrat de vente peut être annulable si le vendeur savait à quoi le matériel qu'il destinait à vendre servirait. [...]
[...] La Cour de cassation à travers cet arrêt mêle les causes objective et subjective. La violation des deux types de cause n'aboutira pas aux mêmes conséquences. De même, leur contrôle ne portera pas sur les mêmes éléments. Il convient dès lors de se pencher dans un premier temps sur la cause de l'obligation encore appelée cause objective pour ensuite traiter dans un second temps de la cause subjective, autrement dit de la cause du contrat (II). La cause objective ou cause de l'obligation fondée par l'article 1131 du Code civil La cause objective ou cause de l'obligation va permettre de vérifier l'existence de la cause. [...]
[...] Cette jurisprudence a d'ailleurs été reprise et confirmée par la troisième chambre civile dans deux arrêts du 8 mai 1974 et du 17 juillet 1996. De l'existence de la cause il est possible d'en déduire l'existence d'une contrepartie, qui constitue la raison de l'engagement des contractants. La cause présentée comme la contrepartie dans le contrat synallagmatique La cause de l'obligation existe. Elle constitue une contrepartie, qui elle- même est en fait une contreprestation. Ici, puisqu'il s'agit d'un contrat de vente, donc d'un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'une des parties est l'objet de l'obligation de l'autre. [...]
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