En plus d'être un élément nécessaire au contrat, la conception de la cause a le mérite de nourrir la matière jurisprudentielle. En l'occurrence, le juge est amené à se prononcer sur la conception dualiste de la cause ainsi que sur sa capacité à annuler ledit contrat lorsque celle-ci s'avère illicite.
En l'espèce, un « parapsychologue », M. Pirmamod, conclut un contrat de vente avec une parapsychologue, Mme Guichard, qu'il considère comme sa disciple. Le contrat porte sur la vente de matériel d'occultisme qui doit servir à exercer le « métier de devin ». Or, l'acheteur refuse de payer le prix. Le vendeur assigne donc l'acheteur en paiement.
Le vendeur obtient une injonction de payer contre laquelle l'acheteur forme contredit. Par la suite, le vendeur est débouté de sa demande par la Cour d'appel de Paris, le 24 novembre 1987. Le vendeur forme alors un pourvoi en cassation.
[...] La cause subjective ou cause du contrat, sont assimilées quant à elle aux mobiles déterminants qui ont poussé les parties à contracter. La cause est dite subjective (causa remotae) étant donné que ces motifs impulsifs et déterminants diffèrent d'une personne à une autre. La cause du contrat se déduit de la question pourquoi les parties ont conclu le contrat ? Si la cause objective permet au juge de vérifier l'existence de la cause, la cause subjective lui permet de vérifier la licéité de la cause. [...]
[...] Par sa décision, la Cour de cassation, en plus de traiter de la notion de cause du contrat met en évidence le rôle de la connaissance du mobile illicite déterminant par les cocontractants (II). La notion de cause du contrat Distincte de la cause de l'obligation la cause du contrat peut entraîner l'annulation dudit contrat lorsqu'elle est illicite La distinction entre la cause de l'obligation et la cause du contrat Si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à- dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé La Cour de cassation met en évidence la conception dualiste de la cause telle qu'avancée par la doctrine : la cause objective et la cause subjective. [...]
[...] En effet, on constate que dans le cas de la cause du contrat, le rejet de la nullité sur le fondement que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne s'applique pas : la partie à l'origine de la cause illicite peut également demander l'annulation du contrat (Cass., 1re civ janvier 1972). Le but est de préserver l'ordre public en faisant en sorte qu'un maximum de contrats irrégulièrement formés soit annulé ; cette annulation devant donc rencontrer le moins d'obstacle possible. [...]
[...] Bien qu'elle ne sera plus retenue par la suite, la connaissance du mobile illicite par les parties au contrat a également été exigée afin d'aboutir à ladite annulation. II) Le rôle de la connaissance du mobile illicite déterminant par les cocontractants Si cette connaissance a d'abord été nécessaire afin d'annuler le contrat elle n'a plus été exigée ultérieurement, et ce, à la suite d'un revirement de jurisprudence L'exigence initiale du juge de la connaissance du mobile illicite déterminant par les cocontractants afin d'annuler le contrat Dans cet arrêt, le juge confirme que le vendeur était au courant du mobile déterminant de l'acheteur. [...]
[...] Le demandeur estime, au regard des articles et 1589 du Code civil, que d'une part la cause du contrat réside dans le transfert de propriété de la chose vendue, que d'autre part la vente d'objets banale n'est pas illicite, et enfin qu'il est nécessaire que le mobile illicite déterminant, à savoir escroquer des tiers, soit commun aux deux parties. La Cour de cassation se trouve confrontée aux questions suivantes : la cause du contrat consiste-t-elle dans le mobile déterminant, celui sans lequel l'acheteur ne se serait pas engagé ? [...]
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