En matière contractuelle, quatre conditions sont essentielles pour qu'une convention soit valablement formée, ainsi, il faut disposer d'un consentement libre et éclairé, d'une capacité de contracter, d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement et d'une cause licite dans l'obligation cf. art. 1108 C. civ. À défaut, le contrat sera considéré comme nul.
En l'espèce, M. Y, parapsychologue, a vendu à Mme X, également parapsychologue, divers ouvrages et matériels d'occultisme pour la somme de 52 875 francs. Mme X ne s'étant pas acquittée de la remise du prix, M. Y, créancier, obtient du président du TGI, juridiction compétente pour les montants excédant les 10 000 €, une ordonnance d'injonction de payer, à l'encontre duquel la débitrice a formé contredit. Au terme d'un jugement a priori défavorable, M. Y interjette appel. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 24 novembre 1987, déboute l'appelant de sa demande en paiement au motif de l'illicéité de la cause du contrat de vente. M. Y forme alors un pourvoi en cassation.
[...] En réalité, la sanction de la cause illicite est la nullité absolue du contrat. Cette nullité du contrat passé entre les parties a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et d'en annuler les effets découlant. Il sera alors nécessaire de faire restituer l'ensemble des différentes prestations découlant du contrat, ici le matériel d'occultisme, pour revenir à la situation initiale précontractuelle. La nullité absolue du contrat peut être invoquée par tout intéressé durant un délai de cinq ans à compter du jour où le contrat a été conclu par les parties cocontractantes. [...]
[...] Y connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme une telle connaissance découlant des faits de la cause En effet, M. Y étant le mentor de Mme il ne peut se prévaloir de la méconnaissance du mobile de celle-ci. S'il lui a vendu du matériel d'occultisme, c'est bien parce qu'il connaissait l'utilisation qu'elle allait en faire, notamment en s'installant comme parapsychologue au même titre que lui. Le mobile commun et connu des deux parties a une cause illégale, le contrat tout entier peut être frappé de nullité. [...]
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative par un arrêt confirmatif en date du 12 juillet 1989. Par cet arrêt, elle rejette la demande de M. Y au motif que celui-ci, exerçant la même profession que Mme ne pouvait ignorer que la vente des dits objets était destinée à l'exercice du métier de devin prohibé par la loi, il avait donc conscience du mobile de cette dernière et donc de l'illicite de la cause. Les juges de la Cour de cassation dans leur raisonnement procèdent à une distinction entre les conceptions objective et subjective de la cause, à savoir celle de l'obligation et celle de l'objet du contrat avant d'en envisager la sanction et la portée (II). [...]
[...] De fait, le demandeur réclame ici la remise en état de sa convention signée avec sa disciple alors même qu'il est fautif au sein de cette convention. Se pose dès lors le problème de la preuve. Conformément à l'alinéa premier de l'article 1315 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Appliqué au cas d'espèce, cela revient à dire que c'est à celui qui se prévaut de la nullité de prouver que son adversaire connaissait le mobile déterminant. Néanmoins, dans l'arrêt rendu par la Cour, celle-ci déclare que la Cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. [...]
[...] l'arrêt du 4 janvier 1956, en affirmant que la cause doit être impulsive et déterminante Le juge recherche ainsi les mobiles déterminants, sans lesquels les parties ne se seraient pas engagées. Reste à savoir si la cause du contrat est conforme à l'intérêt général et à la loi (sens large). L'article 1133 du Code civil qui dispose que la cause soit illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public Or, les juges du droit déclarent sur ce point que l'exercice du métier de devin est constitutif d'une infraction pénale, aussi la cause déterminante du contrat revêt un caractère illicite car le matériel d'occultisme tendait à permettre à Mme X d'escroquer des tiers. [...]
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