Appliquer à des faits passés un revirement de jurisprudence postérieur, dans un procès en cours, se déroulant lui-même après revirement… Tel est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 juin 2009.
L'hypothèse est celle de l'applicabilité postérieurement à des faits anciens d'une évolution de la jurisprudence dans un procès en cours.
En l'occurrence, un patient traité par son médecin, est contaminé par le virus de l'hépatite C. Les faits se déroulent en 1986. Ce patient impute cette contamination à une injection d'un liquide sclérosant réalisée par son médecin, et l'en tient donc pour responsable.
Le patient assigne le praticien en responsabilité devant la juridiction civile. L'affaire est portée devant la Cour d'appel.
[...] n°124 La rétroactivité de l'évolution jurisprudentielle aux faits passés non définitivement jugés Appliquer à des faits passés un revirement de jurisprudence postérieur, dans un procès en cours, se déroulant lui-même après revirement Tel est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 juin 2009. L'hypothèse est celle de l'applicabilité postérieurement à des faits anciens d'une évolution de la jurisprudence dans un procès en cours. En l'occurrence, un patient traité par son médecin, est contaminé par le virus de l'hépatite C. [...]
[...] Il défend le principe de la non remise en cause des situations acquises sous l'empire de la norme ancienne. C'est bien ce que le demandeur au pourvoi invoquait comme premier fondement de son droit à ne se voir appliquer, pour ces faits ayant eu lieu en 1986, la jurisprudence en vigueur à l'époque, et plus souple pour les médecins, que celle issue du revirement de La sécurité juridique est également invoquée sous la forme du droit à voir sa situation traitée conformément aux normes en vigueur à l'époque des faits, afin que le droit demeure prévisiblement applicable. [...]
[...] Elle implique donc, dorénavant, d'envisager et peut-être même de deviner qu'une évolution de jurisprudence peut arriver, et, en cas de procès en cours, de remettre en cause les faits antérieurs tels qu'acquis sous l'empire de la jurisprudence ancienne La limite de la décision de justice passée en force de chose jugée Le principe énoncé par la Cour de cassation parle bien de l'hypothèse d'un procès en cours, et a contrario, d'un procès non terminé ou autrement dit, n'ayant pas donné lieu à une décision définitive passée en force de chose jugée, pour laquelle toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées. En présence d'une décision définitive, c'est-à-dire dont tous les moyens de recours sont épuisés, il n'est plus envisageable de tenter de faire appliquer le revirement de jurisprudence aux faits passés, pour des raisons d'impossibilité de réouverture du procès. [...]
[...] Quand à ce que soutient le demandeur au pourvoi en termes de droit à un procès équitable, il fait allusion à la jurisprudence de la non application des dispositions de l'article 65-1 de la loi de 1881 à l'instance en cours. En effet, son application en cours de procès impliquerait pour la victime d'une diffamation d'être privée d'un procès équitable. Elle serait privée d'un procès équitable dans la mesure ou la fin de non recevoir qui lui serait opposée par le juge dans l'instance introduite pour non réitération de son intention de poursuivre le procès dans le délai de 3 mois depuis le dernier acte 3 interruptif (comme le demande l'article 65-1 de la loi de 1881), aboutirait à priver la victime du droit à ce que sa cause ne soit pas entendue, ce qui est directement contraire à la norme internationale de l'article de la CEDH (Cass. [...]
[...] Les faits se déroulent en 1986. Ce patient impute cette contamination à une injection d'un liquide sclérosant réalisée par son médecin, et l'en tient donc pour responsable. Le patient assigne le praticien en responsabilité devant la juridiction civile. L'affaire est portée devant la Cour d'appel. La Cour d'appel de Bordeaux, par une décision prise le 15 mars 2007, retient la responsabilité du praticien. Pour ce faire, elle applique le principe jurisprudentiel de l'obligation de sécurité de résultat du médecin en matière d'infection nosocomiale. [...]
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